LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 126

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En application des dispositions des conventions internationales, bilatérales ou multilatérales, dûment ratifiées et publiées en République Démocratique du Congo sur le régime d’assurance de responsabilité civile automobile, les véhicules en circulation internationale sur le territoire congolais, lorsqu’ils n’y sont pas immatriculés, sont tenus d’être couverts par une assurance responsabilité civile automobile.

La preuve du respect de cette obligation est suffisante par la production de la carte internationale d’assurance de la responsabilité civile.

A défaut de présentation de cette carte, Les véhicules visés à l’alinéa précédent, doivent souscrire, aux frontières de La République Démocratique du Congo, une assurance dont les conditions de souscription sont déterminées par arrêté du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Article 126 : Des mentions et de la validité de la carte internationale