Les victimes d’accidents corporels impliquant un ou plusieurs véhicules
terrestres à moteur, y compris les conducteurs, sont indemnisés des dommages
résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans qu’il leur soit
opposé leur propre faute à l’exception du cas où elles ont volontairement
recherché les dommages subis.
La faute commise par la victime n’a pour effet que de limiter ou d’exclure
l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle aurait subis concomitamment avec
ses dommages corporels.
Lorsque le conducteur d’un véhicule n’en est pas le propriétaire, la faute de ce
conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages
causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le
conducteur.
Article 132 : Des personnes lésées à la charge effective de la victime