LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 132

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Les victimes d’accidents corporels impliquant un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur, y compris les conducteurs, sont indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans qu’il leur soit opposé leur propre faute à l’exception du cas où elles ont volontairement recherché les dommages subis.

La faute commise par la victime n’a pour effet que de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle aurait subis concomitamment avec ses dommages corporels.

Lorsque le conducteur d’un véhicule n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.

Article 132 : Des personnes lésées à la charge effective de la victime