A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu,
à peine de nullité relative de la transaction, d’informer la victime qu’elle
peut obtenir de sa part, sur simple demande et sans frais, la copie du
procès-verbal d’enquête de l’autorité compétente et de lui rappeler qu’elle peut
à son Libre choix, et à ses frais, sous réserve de l’éventuelle souscription par
l’assuré d’une garantie défense recours, se faire assister du conseil de son
choix.
L’assureur doit aussi indiquer le nom de son collaborateur chargé de suivre le
dossier de l’accident et rappeler à l’intéressé les conséquences d’un défaut de
réponse ou d’une réponse incomplète
Article 139 : De la pénalité pour offre tardive