Dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical, le médecin adresse
un exemplaire de son rapport à l’assureur, à la victime et, le cas échéant, au
médecin qui a assisté celle-ci.
Paragraphe 3 : De l’allongement ou de la suspension des délais
Article 150 : Du retard dans la déclaration de l’accident à l’assureur