LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 161

1 min de lecture

Lecture
Normal

Les seuls préjudices susceptibles d’être indemnisés en réparation des dommages corporels subis lors d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, sont ceux mentionnés aux articles 163 à 170 de la présente

Article 161 : Des frais de traitement médical consécutifs à l’accident