Le préjudice de carrière s’entend soit de la perte:
-
D’une chance certaine de carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un
élève ou un étudiant en cours d’études;
-
De carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active.
Dans les deux cas, le taux d’indemnité à allouer est fixé par un barème arrêté
par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur
proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Les indemnités prévues dans les deux cas ci-dessus ne peuvent être cumulées.
Paragraphe 7: Des modalités d’indemnisation des préjudices subis par les ayants
droit de la victime décédée
Article 167 : Des frais funéraires