LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 167

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Le préjudice de carrière s’entend soit de la perte:

  1. D’une chance certaine de carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant en cours d’études;
  2. De carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active.

Dans les deux cas, le taux d’indemnité à allouer est fixé par un barème arrêté par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Les indemnités prévues dans les deux cas ci-dessus ne peuvent être cumulées.

Paragraphe 7: Des modalités d’indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de la victime décédée

Article 167 : Des frais funéraires

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