Le règlement par l’assureur de l’indemnité due au bénéficiaire de l’assurance
doit intervenir dans les trois mois à compter de la date de sa fixation par voie
d’expertise, d’évaluation de gré à gré ou par voie d’arbitrage et, le cas
échéant, dans les trois mois à compter du jour où le jugement a acquis
l’autorité de la chose jugée.
A défaut pour l’assureur de s’exécuter dans le délai prévu ci-dessus, il est
tenu en outre de payer des intérêts de retard calculés au double du taux
directeur de la Banque Centrale du Congo.
Article 207 : De la cession de l’ouvrage et du transfert de la garantie