LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 207

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Le règlement par l’assureur de l’indemnité due au bénéficiaire de l’assurance doit intervenir dans les trois mois à compter de la date de sa fixation par voie d’expertise, d’évaluation de gré à gré ou par voie d’arbitrage et, le cas échéant, dans les trois mois à compter du jour où le jugement a acquis l’autorité de la chose jugée.

A défaut pour l’assureur de s’exécuter dans le délai prévu ci-dessus, il est tenu en outre de payer des intérêts de retard calculés au double du taux directeur de la Banque Centrale du Congo.

Article 207 : De la cession de l’ouvrage et du transfert de la garantie