Font l’objet de l’obligation d’assurance incendie, tout bâtiment ou immeuble ou
catégorie d’immeuble, à usage administratif, culturel, sanitaire ou scolaire,
les salles de spectacle ou de loisirs, les Immeubles de rapport, ceux à usage
industriel, agro-4ndustriel, artisanal ou commercial en général.
Leur nature, Leur localisation, Leurs spécificités et leurs caractéristiques
sont limitativement spécifiées par décret du Premier ministre délibéré en
conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des
assurances dans ses attributions et après recommandation de l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances.
La garantie d’assurance peut être étendue au contenu du bâtiment ainsi qu’aux
frais précisés dans les clauses du contrat.
Article 211 : Des personnes concernées