LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 211

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Font l’objet de l’obligation d’assurance incendie, tout bâtiment ou immeuble ou catégorie d’immeuble, à usage administratif, culturel, sanitaire ou scolaire, les salles de spectacle ou de loisirs, les Immeubles de rapport, ceux à usage industriel, agro-4ndustriel, artisanal ou commercial en général.

Leur nature, Leur localisation, Leurs spécificités et leurs caractéristiques sont limitativement spécifiées par décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions et après recommandation de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

La garantie d’assurance peut être étendue au contenu du bâtiment ainsi qu’aux frais précisés dans les clauses du contrat.

Article 211 : Des personnes concernées