La garantie de l’assurance est proportionnelle à la valeur garantie
contractuelle.
Sauf stipulations conventionnelles particulières expresses, l’assuré est
considéré, en cas d’insuffisance involontaire de la valeur assurée, comme son
propre assureur pour le surplus et supporte sa pat de dommage au marc le franc.
En cas d’insuffisance volontaire, l’assuré est déchu de tous droits à indemnité.
Les primes payées demeurent acquises à L’assureur à titre de dommages et
intérêts.
Et considéré comme insuffisance volontaire, une insuffisance d’assurance
supérieure à 33 pourcent de la valeur de l’objet assuré, sauf lorsqu’il est
stipulé expressément aux conditions particulières que l’entreprise d’assurances
renonce à la règle.
Article 216 : De l’indemnisation de l’assuré