Sans préjudice de toute action pouvant appartenir à l’entreprise d’assurances en
vertu du contrat, toute action en paiement de dommages et intérêts appartenant
aux bénéficiaires ou à leurs ayants-droit ainsi que toute action généralement
quelconque dérivant du contrat d’assurance et/ou de ses avenants, est éteinte
après un délai de deux ans.
Ce délai court soit de la date du sinistre, soit de la date du fait donnant lieu
à l’ouverture de ladite action, soit de la date de la dernière mise en demeure
adressée à l’entreprise d’assurances par lettre recommandée ou tout autre moyen
avec accusé de réception.
S’il y a expertise ou action en justice, ce délai ne court, au plus tôt, qu’à
partir de la date de la clôture de l’expertise ou de la date à laquelle le
jugement a acquis l’autorité de la chose jugée.
Chapitre 6 : De l’obligation d’assurance des facultés à l’importation
Article 231 : Du domaine d’application