LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 237

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L’entreprise d’assurances est tenue de délivrer, immédiatement à la souscription du contrat, un certificat d’assurance à l’assuré.

Ce certificat d’assurance est établi en trois exemplaires:

  1. Un exemplaire remis à l’assuré;
  2. Un exemplaire conservé par l’entreprise d’assurances;

Un exemplaire destiné à l’administration des douanes au moment des procédures d’entrée dans le territoire douanier congolais des marchandises ou facultés.

Le certificat d’assurance est délivré par expédition.

En cas de perte ou de vol d’un document justificatif d’assurance, l’assureur délivre un duplicata sur simple demande de l’assuré ou de son mandataire.

Article 237 : De la sanction