LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 251

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Les contrats d’assurances en cas de vie ou de capitalisation indiquent les frais prélevés par l’entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué.

Les autres contrats comportant des valeurs de rachat indiquent les frais prélevés en cas de rachat.

Ces dispositions ne concernent pas les contrats collectifs à adhésion obligatoire.

Article 251 : De la faculté de renonciation