Le capital ou la rente stipulé payables lors du décès de l’assuré à un
bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de La succession de
l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa
désignation, est réputé y avoir seul droit à partir de la date de prise d’effet
du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne sont
soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour
atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent
pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins
que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Article 259 : Du droit des créances du contrat