LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 274

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Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux assurés au cours des cinq exercices suivants celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.

Section 6 : De la perte du contrat

Article 274 : De la perte d’un contrat d’assurance-vie