LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 286 de la présente loi doit, préalablement à sa réalisation, obtenir l’autorisation de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances. Article 300

1 min de lecture

Lecture
Normal

Toute opération de vente ayant pour effet de conférer directement ou indirectement, à un actionnaire personne physique ou morale ou à plusieurs actionnaires personnes morales liées par des relations de sociétés mère et filiale, soit une participation atteignant 20 pourcents du capital social, soit la majorité des droits de vote à l’assemblée générale d’une entreprise mentionnée à l’article 286 de la présente loi doit, préalablement à sa réalisation, obtenir l’autorisation de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Article 300 : Du dossier de la demande d’autorisation