Les mutuelles d’assurance sont tenues de faire figurer dans leurs statuts et
dans tous les documents prévus à l’article 290 de la présente loi l’une des deux
mentions ci-après imprimées en caractères uniformes, mutuelles d’assurance à
cotisation fixe ou mutuelles d’assurance à cotisation variable, suivant le
régime des cotisations appliquées aux sociétaires.
Article 307 : Des formes de la constitution