LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 290 de la présente loi l’une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes, mutuelles d’assurance à cotisation fixe ou mutuelles d’assurance à cotisation variable, suivant le régime des cotisations appliquées aux sociétaires. Article 307

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Les mutuelles d’assurance sont tenues de faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à l’article 290 de la présente loi l’une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes, mutuelles d’assurance à cotisation fixe ou mutuelles d’assurance à cotisation variable, suivant le régime des cotisations appliquées aux sociétaires.

Article 307 : Des formes de la constitution