LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 339

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Les emprunts et titres subordonnés, entrant dans les éléments constitutifs de ta marge de solvabilité, doivent répondre aux conditions suivantes:

  1. Les titres ou emprunts, dans l’hypothèse d’une liquidation de la mutuelle d’assurances débitrice, ne peuvent être remboursés qu’après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci;
  2. Le contrat d’émission ou d’emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de la mutuelle d’assurance débitrice, la dette sera remboursée avant l’échéance convenue;
  3. Le contrat d’émission ou d’emprunt prévoit qu’il ne peut être modifié qu’après que l’autorité de régulation et de contrôle des assurances aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s’opposer à la modification envisagée;
  4. Le contrat d’émission ou d’emprunt prévoit une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n’est fixée, un préavis d’au moins cinq ans pour tout remboursement.

Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au point 1 ci-dessus, la mutuelle d’assurance débitrice soumet à l’autorité de régulation et de contrôle des assurances un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par ta réglementation. Ce plan n’est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par la mutuelle d’assurance au cours des cinq dernières années au moins avant l’échéance de remboursement.

Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l’initiative de la mutuelle d’assurance débitrice si l’autorité de régulation et de contrôle des assurances a préalablement autorisé un tel remboursement, après s’être assurée que la marge de solvabilité ne risque pas d’être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.

Dans les mêmes conditions, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au point 4 de l’aliéna 1.

L’entreprise d’assurances débitrice soumet au moins six mois à l’avance à l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, à l’appui de sa demande d’autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L’absence de décision notifiée à la mutuelle d’assurance à l’expiration d’un délai de six mois vaut autorisation. Sont notamment soumis aux dispositions du présent alinéa, l’amortissement anticipé par offre publique d’achat ou d’échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu’à cinq pourcent des titres émis, à condition d’informer l’autorité de régulation et de contrôle des assurances des rachats effectués.

Les contrats d’émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances n’ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au point 4 de l’alinéa 1.

Article 339 : Des emprunts et titre représentatif

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