Les emprunts et titres subordonnés, entrant dans les éléments constitutifs de ta
marge de solvabilité, doivent répondre aux conditions suivantes:
-
Les titres ou emprunts, dans l’hypothèse d’une liquidation de la mutuelle
d’assurances débitrice, ne peuvent être remboursés qu’après règlement de
toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées
pour les besoins de celle-ci;
-
Le contrat d’émission ou d’emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que,
dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de la mutuelle
d’assurance débitrice, la dette sera remboursée avant l’échéance convenue;
-
Le contrat d’émission ou d’emprunt prévoit qu’il ne peut être modifié
qu’après que l’autorité de régulation et de contrôle des assurances aura
déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir
les conditions fixées au présent article, ne pas s’opposer à la modification
envisagée;
-
Le contrat d’émission ou d’emprunt prévoit une échéance de remboursement des
fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n’est fixée, un
préavis d’au moins cinq ans pour tout remboursement.
Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie
des fonds visés au point 1 ci-dessus, la mutuelle d’assurance débitrice soumet à
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances un plan indiquant comment
la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis
par ta réglementation. Ce plan n’est pas exigé si la part des fonds incluse dans
la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par
la mutuelle d’assurance au cours des cinq dernières années au moins avant
l’échéance de remboursement.
Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée
entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés
par anticipation à l’initiative de la mutuelle d’assurance débitrice si
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances a préalablement autorisé
un tel remboursement, après s’être assurée que la marge de solvabilité ne risque
pas d’être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le
respect de la marge requise par la réglementation.
Dans les mêmes conditions, l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et
titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge
de solvabilité sans application du préavis prévu au point 4 de l’aliéna 1.
L’entreprise d’assurances débitrice soumet au moins six mois à l’avance à
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, à l’appui de sa demande
d’autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera
maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation.
L’absence de décision notifiée à la mutuelle d’assurance à l’expiration d’un
délai de six mois vaut autorisation. Sont notamment soumis aux dispositions du
présent alinéa, l’amortissement anticipé par offre publique d’achat ou d’échange
et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en
bourse sans autorisation préalable jusqu’à cinq pourcent des titres émis, à
condition d’informer l’autorité de régulation et de contrôle des assurances des
rachats effectués.
Les contrats d’émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée
qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation
préalable de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances n’ont pas à
prévoir le délai de préavis minimum visé au point 4 de l’alinéa 1.
Article 339 : Des emprunts et titre représentatif