LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 400 de la présente loi. Toute cession en réassurance à l’étranger portant sur plus de 75% d’un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité située en République Démocratique du Congo à l’exception des branches mentionnées aux points 4, 5, 6, 11 et 12 de l’article 402 de la présente loi, est soumise à l’autorisation du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions après avis de l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances. Article 287

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Il est interdit de souscrire une assurance directe à l’étranger pour un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité, situé sur le territoire national ou auprès d’une entreprise non agréée pour réaliser des opérations d’assurances en République Démocratique du Congo conformément aux dispositions de l’article 400 de la présente loi.

Toute cession en réassurance à l’étranger portant sur plus de 75% d’un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité située en République Démocratique du Congo à l’exception des branches mentionnées aux points 4, 5, 6, 11 et 12 de l’article 402 de la présente loi, est soumise à l’autorisation du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions après avis de l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Article 287 : Des mentions obligatoires sur les documents destinés au public