LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 43

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Sauf convention contraire, s’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte en conséquence une part proportionnelle du dommage.

Article 43 : Des risques de guerre