Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge, transiger sur l’existence ou
le montant des créances contestées sur les dettes de l’entreprise.
Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à l’entreprise et les
valeurs mobilières non cotées en Bourse que par voie de vente publique aux
enchères.
Nonobstant toute disposition contraire, les valeurs mobilières et les immeubles
des entreprises étrangères, mentionnés aux articles 353 et 355 de la présente
loi, peuvent être réalisés par le liquidateur, et les fonds utilisés par lui à
l’exécution des contrats.
Article 438 : De la clôture de la liquidation