LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 452

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Sont punis d’une servitude pénale principale d’un à cinq ans et d’une amende de 8.000.000 à 15.000.000 de Fc ou l’une de ces peines seulement, ceux qui sciemment :

  1. Font, dans la déclaration prévue pour la validité de la constitution de l’entreprise, état de souscription de contrats qu’ils savaient fictives, ou auront déclarés des versements de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de l’entreprise ;
  2. Obtiennent, tentent ou ont tenté d’obtenir des souscriptions des contrats, par simulation de souscription ou par publication ou allégation de souscriptions qui n’existent pas ou de tous autres faits faux ;
  3. Publient les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à l’entreprise à un titre quelconque, pour provoquer des souscriptions de contrats ;
  4. Procèdent à toutes autres déclarations frauduleuses ou dissimulations dans tous documents produits par l’autorité par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances ou portés à la connaissance du public.

Article 452 : Des sanctions des règles de fonctionnement