LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 470

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  1. De la détention d’un diplôme mentionnée sur une liste fixée par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances après des instances professionnelles représentatives des entreprises d’assurance ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel ;
  2. De l’exercice à temps plein pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l’application de contrats d’assurance, dans les services intérieurs ou extérieure d’une entreprise d’assurances, d’un courtier, d’une société de courtage d’assurance ou d’un agent général d’assurances ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel.

Article 470 : Des conditions relatives aux stages professionnels