LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 487

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Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires régissant l’exercice de certaines professions, sont incompatibles avec l’exercice de la profession de courtier d’assurance ou de réassurance, les activités exercées par :

  1. Les administrateurs, dirigeants, inspecteurs et employés des sociétés d’assurance ou de réassurance :
  2. Les constructeurs d’automobiles et leurs filiales, les garagistes concessionnaires, agents de vente ou réparateurs de véhicules automobiles, les entreprises et agents d’entreprises de crédit automobile ;
  3. Les entrepreneurs de travaux publics et de bâtiment, les architectes ;
  4. Les présentateurs de sociétés industrielles et commerciales ;
  5. Les experts comptables, les conseillers juridiques et fiscaux et les experts d’assurances ;
  6. Les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les mandataires en vente ou location de fonds de commerce, les administrateurs et agents de société de construction ou de promotion immobilières ;
  7. Les personnes physiques ou morales œuvrant dans une entreprise quelconque pour la négociation ou la souscription des contrats d’assurances de cette entreprise ou de ses filiales.

Il est interdit aux agents généraux de gérer et d’administrer, directement ou par personne interposée, un cabinet de courtage et plus généralement un intérêt quelconque dans un tel cabinet.

La même interdiction s’applique par réciprocité aux courtiers et sociétés de courtage d’assurances ou de réassurance.

Il est interdit aux agents généraux et courtiers d’assurances ou de réassurance d’exercer toute autre activité industrielle et commerciale, sauf autorisation de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Article 487 : De la forme de l’autorisation et du retrait