LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 491

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L’autorisation est réputée caduque dans les cas suivants :

  1. Pour les personnes physiques

  1. Décès du courtier ;
  2. Non exercice effectif de la profession de courtier pendant une période continue de douze mois ;
  3. Faillite du courtier

  1. Pour les personnes morales

  1. Non exercice effectif de la profession de courtier pendant une période continue de six mois ;
  2. Faillite ou liquidation de la société de courtage ;
  3. Dissolution de la société de courtage.

L’autorité de régulation et de contrôle des assurances constate la caducité de l’autorisation accordée et engage la procédure de retrait d’autorisation. Le courtier ou la société de courtage, dont la caducité de l’autorisation a été constatée, ne peut plus exercer la profession de courtier d’assurances et de réassurance. Pour des opérations en cours, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, compte tenu des intérêts en cause, édicte les mesures destinées à assurer leur bonne fin.

Article 491 : Du décès, de la démission et de la nouvelle autorisation