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Arrêté ministériel n° 016 /CAB/ MIN/CA/2019 du 08 février 2019 portant mesures d’application de l’Ordonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins

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A rrê t é m i n i st é r i el n° 0 16 / CAB / M I N / CA / 2019 d u 08 f é v r i e r 2019 p o r t a n t m e s u res d ’ app l i c a t i on de l ’ O rdonna n ce - l o i n° 8 6 - 0 33 du 0 5 a v r i l 1 9 86 p o r t ant pro t e c t i on des dr o it s d ’ a u t eur et d e s dr o i t s v o isi n s L e M inistre

Arrêté ministériel n° 016 /CAB/ MIN/CA/2019 du 08 février 2019 portant mesures d’application de l’Ordonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins

Le Ministre de la Culture et Arts,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo spécialement en ses articles 46 et 93 ;

Vu la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 09 septembre 1887 ;

Vu l’acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés coopératives;

Vu l’Ordonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins ;

Vu l’Ordonnance n°11/022 du 18 mars 2011 portant autorisation de création d’une société coopérative dénommée Société Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins, en sigle « SOCODA COOP-CA » ;

Vu l’Ordonnance n° 17/100 du 07 avril 2017 portant nomination des Vices-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 017/005 du 08 mai 2017 modifiant et fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Arrêté ministériel n° 002/MJCA/CAB/94 du 31 janvier 1994 portant mesures d’application de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins ;

Vu les statuts de la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins ;

Considérant que l’organisme national de gestion collective de droits d’auteur et des droits voisins doit être doté des textes réglementaires au travers desquels, il exercera sa mission fondamentale lui assignée par ses statuts et son règlement général, celle de percevoir et de répartir les droits des créateurs des œuvres de l’esprit protégées par la loi ;

Attendu que ces redevances au titre des droits d’auteur et des droits voisins constituent les salaires différés des auteurs des œuvres de l’esprit, des éditeurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour l’utilisation publique de leurs créations intellectuelles protégées par la loi ;

Considérant la nécessité et l’urgence ;

Sur proposition du Secrétaire général à la Culture et aux Arts ;


ARRETE

Titre I : Conditions générales d’exploitation des œuvres de l’esprit

Section 1. Prérogatives de la SOCODA COOP-CA et conditions générales d’exploitation des œuvres de l’esprit.

Article 1

Les prérogatives légales reconnues par l’Ordonnance-Loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins aux auteurs des œuvres de l’esprit et aux artistes interprètes ou exécutants et autres titulaires des droits voisins sont assurés par la Société Congolaise du Droit d’Auteur et des Droits Voisins en sigle « SOCODA COOP-CA», structure chargée de la gestion des droits d’auteur et des droits voisins sur l’étendue du territoire de la République Démocratique du Congo en application du principe du traitement national de l’article 5 de la Convention de Berne du 09 septembre 1887 et par mandat de réciprocité de ses sociétés sœurs.

Sans préjudice de la législation en vigueur sur les droits et taxes reconnus au Ministère de la Culture et des Arts, toute exploitation en public des œuvres de l’esprit (en partie ou en totalité) en République Démocratique du Congo, par qui que ce soit, où que ce soit et de quelque manière que ce soit, est subordonnée à une autorisation préalable et écrite délivrée par la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins, en sigle « SOCODA COOP-CA ».

Article 2

On entend par autorisation est un acte administratif par lequel la société de gestion collective des droits d’auteur accorde à un exploitant la permission d’utiliser les œuvres de l’esprit de son répertoire dans les conditions prévues par la Loi.

L’autorisation définit notamment : les limites et les conditions d’utilisation des œuvres de l’esprit, les modes d’exploitation, les délais de cette utilisation ainsi que les taux des redevances à payer par l’usager.

Article 3

L’autorisation de la SOCODA COOP-CA est délivrée après une demande écrite d’utilisation ou d’exploitation formulée par le requérant et après paiement subséquent des redevances y afférentes.

Article 4

Les formalités de demande d’autorisation sont introduites ou déposées, aux services compétents de la SOCODA COOP-CA dans un délai maximal de quinze (15) jours avant le début de l’utilisation ou de l’exploitation envisagée.

Article 5

L’exploitation ou l’utilisation consiste en la reproduction ou en la communication au public des œuvres de l’esprit protégées par la loi, sous toutes les formes, par des personnes physiques ou morales autrement appelées « usagers ou utilisateurs des œuvres de l’esprit ».

Article 6

L’autorisation préalable de la SOCODA COOP-CA est requise pour toutes les personnes physiques ou morales désireuses d’exploiter les œuvres de l’esprit des auteurs ou des titulaires des droits voisins nationaux ou étrangers aux fins de leur reproduction ou communication au public par quelques moyens ou procédés que ce soit.

Section 2 : Droits d’exploitations

Article 7

Les droits d’exploitations sont : les droits de communication au public (exécution publique) et les droits de reproduction.

Article 8

Conformément à l’article 6 litera « o » de l’Ordonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins, la reproduction s’entend de la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte, notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, ainsi que par enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les œuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type. Le stockage permanent ou temporaire par téléchargement ou par gravure des œuvres littéraires et artistiques dans l’environnement numérique sont considérés comme des actes de reproduction. Il s’agit de tout acte consistant à donner à l’œuvre de l’esprit une forme matérielle durable.

Article 9

En application de l’article 4 litera (ii) de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins, la communication au public ou exécution publique désigne un large champ d’exploitation des œuvres à communiquer au public dans les différents endroits d’une manière directe aux fins de leur réception par le public.

Article 10

Sont notamment soumis au paiement de redevances pour communication au public des œuvres de l’esprit: les entrepreneurs ou les producteurs des spectacles ; les exposants et/ou vendeurs des œuvres d’arts plastiques ; les organisateurs des fêtes et rencontres locales, les cortèges, les concerts-promenades ; les stades, les stadium et autres complexes sportifs ; les salles de cinéma et/ou de spectacle ; les lieux et locaux publics ; les expositions commerciales, foires, kermesses, fancy- fairs, parc d’attraction etc. ; les ventes aux enchères des œuvres d’arts organisées par les personnes physiques ou morales ;les stations de radiodiffusion et de télévision ; les sociétés de musique ; les sociétés de communication et de télécommunication ; les hôtels, bars, night-clubs, restaurants, casinos, cafés dansants, snacks, cafés- restaurants, dancings, discothèques, restaurants d’entreprise ; les cantines des sociétés, ascenseurs ; les loteries, les établissements commerciaux ; les boutiques, les magasins de ventes d’appareils électroménagers et d’articles divers ; les salles d’attente et des fêtes, halls, parkings, marchés ; les cercles culturels, salles de gymnastique ou centres de fitness, saunas, piscines , transports en commun, voitures publicitaires, véhicules équipées de haut-parleurs ; les foires, les manifestations religieuses, les fêtes, les manifestations officielles, les rencontres amicales ; les trains, avions, bateaux, cars ou autocars de voyage, voitures ou camions publicitaires munis de haut-parleurs, attractions foraines ; les manifestations sportives et récréatives ; les défilés de mode ; les disquaires, les exposants de stands ; les providers, les cybercafés…

Concernant les exécutions ou expositions des œuvres de l’esprit dans les espaces foraines officiels ; les rémunérations de ces exploitations sont perçues par la SOCODA COOP-CA en collaboration avec les organisateurs desdites manifestations. La SOCODA COOP-CA et ces organisations fixent les modalités de cette collaboration par un protocole d’accord.

Toutefois, tout autre espace à caractère foraine occasionnel tels que : les kermesses, les fancy-fair, les parcs d’attraction sont tenus d’obtenir avant le début de leurs manifestations, les autorisations nécessaires délivrées par la SOCODA COOP-CA.

Section 3. Des relevés de programmes des œuvres exécutées ou représentées

Article 11

L’utilisateur ou l’exploitant des œuvres de l’esprit protégées doit communiquer au service compétent de la SOCODA COOP-CA, le programme exact des œuvres utilisées.

Concernant les exécutions directes au public, l’utilisateur ou l’exploitant doit communiquer les œuvres à exécuter, avant le début de l’utilisation ou de l’exploitation et/ou trois jours au plus tard, après la fin de l’utilisation ou de l’exploitation.

Quant aux exécutions indirectes au public, les relevés des programmes des œuvres exécutées doivent être transmis chaque quinzaine du mois.

S’agissant des reproductions des œuvres, les producteurs doivent fournir à la société de gestion de droits d’auteur à la fin chaque opération, la liste des œuvres reproduites, les noms des ayants droit, les durées de chaque phonogramme ou vidéogramme contenues dans le support enregistré et autres éléments jugés nécessaires.

Article 12

Les renseignements relatifs au programme d’œuvres de l’esprit utilisées sont fournis sur des formulaires ad.hoc mis à la disposition des utilisateurs ou des exploitants par la SOCODA COOP-CA. Les dits formulaires sont remplis par les usagers des œuvres littéraires et artistiques selon leur domaine d’activité.

Article 13

Le formulaire est établi en double exemplaire. Le remplissage de ce formulaire par les usagers est dument signé et précédé de la mention « Copie conforme certifiée ». L’usager ou l’utilisateur est tenu de le transmettre dans les délais réglementaires prévus par le présent arrêté, sous peine d’application des pénalités sur le montant total des redevances au titre de droits d’auteur dus par l’usager. L’accusé de réception de la société de gestion collective fait office la preuve du dépôt des programmes des œuvres exécutées.

Titre II : Exécutions publiques des œuvres littéraires et artistiques

Section 1 : Règles générales

Article 14

Nul ne peut sans l’autorisation préalable de la SOCODA COOP-CA, faire exécuter, laisser-faire exécuter ou faire représenter les œuvres littéraires et artistiques notamment par la production, la sonorisation et/ou la diffusion par quelque moyen que ce soit aux fins de leur réception au public.

Article 15

Au sens du présent Arrêté, on entend par lieux publics : les endroits ouverts au public où sont exécutées


ou communiquées les œuvres de l’esprit aux fins de leur réception par le public: Les espaces forains ou attractifs, les cercles amicaux ou privés des entreprises, les cercles culturels ou sportifs, les stades ou stadium, les salles ou lieux d’attente des entreprises ou des sociétés, les halls, les accueils, les salles de cinéma, les salles polyvalentes et/ou de fête, les funérariums, les crématoriums, les écoles, les universités, les instituts, les hôtels, les flats hôtels, les auberges, les motels, les ascenseurs, les bureaux, les stations-services, les couloirs des lieux publics, les restaurants, les casinos, les cafés, les bars, les buvettes, les snack-bars, les marchés, les grands espaces commerciaux, les cybers-cafés, les parkings, les night-clubs, les discothèques, les dancing-club, les restaurants, les buvettes, les boutiques, les magasins, les autocars, les voitures, les bus…

Article 16

Est considéré comme étant un complice d’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins, tout propriétaire, concessionnaire ou un locataire d’un espace ou local public, qui accepte ou tolère consciemment l’exécution ou la représentation des œuvres de l’esprit dans son espace ou local public, sans vérifier ou s’assurer au préalable que les usagers précités ont obtenu les autorisations délivrée par la SOCODA COOP-CA.

Article 17

Sont notamment considérés comme les actes d’exécution publique ou de communication au public :

- les productions musicales, les représentations dramatiques, dramatico-musicales ou théâtrales, chorégraphiques, déclamations et récitations de poèmes, les défilés de mode ;

- la radiodiffusion et les retransmissions d’œuvres par la distribution des signaux porteurs de programmes de radiodiffusion d’origine sur des réseaux câblés ;

- les spectacles vivants (musique, danse et théâtre), les concerts, manifestations culturelles, foraines et festives, caravanes motorisées, les dîners gala, les festivals, les bals dansants… ;

- les locations et prêts d’œuvres littéraires et audiovisuelles… ;

- les exploitations des œuvres de l’esprit dans la publicité par la diffusion radiodiffusée et télédiffusée, l’affichage des affiches et affichettes et dans les réseaux d’affichages ;

- les sonorisations de musiques et/ou exécutions audiovisuelles dans les espaces ou lieux publics ;

- les ventes aux enchères des œuvres d’art ;

- les projections des films et les défilés de mode ;

- les expositions des œuvres d’art ou photographiques dans les lieux publics ;

- les exécutions des œuvres de l’esprit littéraire et artistique faites en ligne (internet).

Section 2 : Les sonorisations musicales et/ou exécutions audiovisuelles dans les lieux ou espaces publics.

Article 18

La sonorisation des œuvres musicales est définie comme un acte générateur d’utilisation du répertoire d’œuvres de l’esprit littéraires et artistiques par la diffusion de musiques de fond, d’accompagnement ou d’ambiance ayant une fonction principale ou stratégique (divertissement de la clientèle par exemple) dans l’activité de l’usager ou de l’utilisateur, couvert par les établissements ou des espaces ouverts au public. La perception des redevances y afférentes par la SOCODA COOP-CA vise les activités suivantes :

- La sonorisation de musiques d’avant plan au cours des rencontres sportives et culturelles dans : les stades, stadium, cercles sportifs et autres espaces de même nature ;

- La sonorisation de la musique mécanique ou vivante dans : les discothèques, les night-clubs, les buvettes, les bars, snack-bars, hôtels, restaurants, les cafés, les salles de gymnastique, salles des fêtes, manifestations funéraires et festives… ;

- La sonorisation de la musique d’accompagnement dans : les trains, avions, bateaux, cars ou autocars de voyage, voitures ou camions publicitaires munis de haut-parleurs, voitures taxis et personnelles, bus, et les espaces d’attractions foraines ;

- La sonorisation de la musique de fond dans : les galeries, les ascenseurs, les fitness, les salles d’attentes, les couloirs d’hôtel…

La redevance est perçue pour la sonorisation mécanique ou vivante, par la SOCODA COOP-CA, particulièrement :

- Auprès des organisateurs des manifestations funéraires, dans les salles appropriées ;

- Concernant les manifestations festives (mariages et autres manifestations), les propriétaires ou les concessionnaires des locaux publics, tels que : les salles polyvalentes ou des fêtes, des cercles publics ou privés, des hôtels, des flats hôtels, des auberges, les salles d’attentes et autres espaces publics sont tenus d’exiger au préalable aux organisateurs des dites manifestations les autorisations délivrées par la SOCODA COOP-CA avant le début de toute manifestation.

Dans le cadre de la sonorisation de musique d’accompagnement, particulièrement dans les voitures taxis, les bus et autres vélomoteurs, les rémunérations


sont perçues par la SOCODA COOP-CA qui bénéficie, à ce sujet, de la collaboration des Régies financières nationales ou provinciales en charge des collectes des recettes fiscales en République Démocratique du Congo.

Article 19

Le présent Arrêté s’applique également aux exécutions audiovisuelles par la diffusion dans les lieux ou espaces ouvert publics. On entend par exécutions audiovisuelles, la mise à la disposition du public un ou plusieurs poste(s) téléviseur(s) diffusant(s) d’une manière directe ou simultanée les programmes télévisés à des fins commerciales. Cet acte donne lieu à la perception des redevances au titre de droits d’auteur et des droits voisins auprès des usagers.

Article 20

Conformément aux dispositions de l’article 21 de l’Ordonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins, est considéré comme producteur, organisateur ou entrepreneur de spectacles, toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente, représente ou fait représenter aux fins de leur réception par le public les œuvres de l’esprit protégées par la loi.

Toutes ces personnes physiques ou morales sont tenues de payer des redevances fixées par contrat à la SOCODA COOP-CA aux titulaires des droits d’auteur ou des droits voisins ou à leurs représentants conformément aux dispositions de l’Ordonnance-Loi en vigueur relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ou d’autres lois particulières.

Article 21

Les producteurs, organisateurs ou entrepreneurs des manifestations culturelles ou festives telles que prévues à l’article précédant du présent Arrêté sont tenus de :

1. obtenir dans un délai de 15 jours francs au préalable, une autorisation ou licence l’exploitation auprès des services compétents de la SOCODA COOP-CA;

2. Déclarer à la SOCODA COOP-CA le programme exact de leurs représentations ou exécutions (relevé des œuvres exploitées au cours de la manifestation) ;

3. Fournir à la SOCODA COOP-CA un état financier accompagné des documents justificatifs de leurs recettes réalisées. En cas d’une manifestation non payante, il est communiqué à la SOCODA COOP- CA le budget opérationnel de ladite manifestation ;

4. Verser à la SOCODA COOP-CA, le montant de la redevance de droits d’auteur due pour les



utilisations ou les exploitations des œuvres de l’esprit à la fin de la manifestation.

Article 22

En cas de communication publique sans droit d’entrée, les paiements des redevances sont calculés de la manière suivante :

1. Pour les représentations ou les exécutions à caractère non lucratif, il sera perçu, le 1/4 de la redevance des droits occasionnels à titre de garantie minimale sur le budget opérationnel ;

2. Tandis qu’il sera perçu 10% de la redevance des droits d’auteur pour les exécutions à des fins

commerciales à valoir sur le budget opérationnel de la manifestation.

Article 23

Sous peine de subir des sanctions prévues par le présent arrêté, tout concessionnaire ou propriétaire d’une salle polyvalente , de spectacle et/ou de fête, d’un local public, d’un cercle sportif ou d’un centre culturel, d’un lieu de divertissement, d’une entreprise ou de rencontre amicale, stade, stadium et autres espaces publics doit s’assurer que les organisateurs ou les producteurs et/ou les entrepreneurs des spectacles ont obtenu, avant le début de leurs manifestations, toutes les autorisations préalables à la SOCODA pour les utilisations des œuvres de l’esprit protégées par la loi.

Section 3. Exploitation des œuvres de l’esprit littéraires et artistiques sur internet.

Article 24

Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins, sont notamment considérés, au sens du présent arrêté, comme les actes générateurs portant sur la diffusion ou la représentation et de la reproduction sur les exploitations des contenus protégés par les droits d’auteur et droits voisins dans le domaine de l’environnement numérique :

- les extraits d’œuvres musicales utilisées comme sonneries par les abonnés des réseaux téléphoniques ;

- les extraits des œuvres audiovisuelles à partir des téléphones portables ;

- Les extraits des œuvres musicales incorporées dans les téléphones portables ;

- les messages ou musiques d’attentes téléphoniques ;

- le téléchargement des œuvres de l’esprit à partir d’un réseau numérique ou de téléphonie ;

- la fixation des œuvres de l’esprit littéraires et artistiques dans la base des données numériques ;


- les publications littéraires sur internet ;

- les diffusions des œuvres de l’esprit radiodiffusées et télédiffusées par la transmission ou la retransmission des programmes porteurs des signaux de la radiodiffusion sur site internet (webradio et/ou simulcasting);

- les transmissions et/ou retransmissions des paquets des contenus des œuvres protégées par les droits d’auteur et les droits voisins au moyen de la bande passante par les fournisseurs de connexion internet (provider).

Article 25

On entend par webradio en mode simulcasting, la retransmission sur internet, de manière simultanée et sans changement de programmes radiodiffusés traditionnels. Tandis que le webcasting, désigne un programme de radiodiffusion propre sur internet de diffusion en continu (« streaming »).

Article 26

Les redevables au paiement de redevances des exécutions et/ou de reproductions des œuvres littéraires et artistiques des actes d’exploitations prévues à l’article

24 sont : les fournisseurs des contenus, des utilisateurs de sites web, les sociétés de réseaux téléphoniques, les

stations de radios diffusant ou retransmettant leurs programmes sur site internet.

Article 27

Les utilisateurs ou les exploitants des œuvres de l’esprit œuvrant dans les domaines de l’environnement numérique doivent s’assurer que tous les contenus d’œuvres protégées par les droits d’auteur et les droits voisins tant des nationaux que des étrangers ont obtenu préalablement les autorisations d’exploitation desdites œuvres à la SOCODA COOP-CA.

Section 4. Exploitation des œuvres de l’esprit par la radiodiffusion d’origine

Article 28

Les actes de la radiodiffusion sont inclus dans la communication au public. Il s’applique par la diffusion des œuvres littéraires et artistiques par voie des ondes radioélectriques, au moyen de la transmission ou de la retransmission sans fil ou par satellite de sons et/ou d’images aux fins de leur réception par le public.

Les radiodiffuseurs et les télédiffuseurs sont redevables de ces actes générateurs vis-à-vis de la structure de gestion collective nationale, conformément aux dispositions pertinentes des articles 21 et 83 de l’Ordonnance-loi portant protection des droits d’auteur et des droits voisins. Par conséquent, les chaînes de radio



et de télévision sont tenues de verser à la SOCODA COOP-CA les redevances de droits d’auteur et des droits voisins conséquentes dues pour l’utilisation des œuvres de l’esprit dans leurs programmes, moyennant la conclusion d’une contrat général de représentation signé au préalable par la SOCODA COOP-CA.

Section 5. Exploitation des œuvres de l’esprit par la radiodiffusion par câble

Article 29

On entend par la radiodiffusion par câble, toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine. Quel que soit les procédés techniques.

Article 30

La télédistribution ou la radiodiffusion par câble est une variante de la radiodiffusion qui correspond à la diffusion publique par voies des ondes radioélectriques qui atteint un public sélectionné ou abonné à l’aide des antennes paraboliques, décodeurs et autres procédés pouvant être acquis par des particuliers au moyen d’un bouquet et, qui retransmettent les contenus protégés par les droits d’auteur et les droits voisins d’une manière simultanée et intégrale.

Article 31

Les télédistributeurs ou câblodistributeurs sont tenus de déclarer à la SOCODA COOP-CA: le nombre d’abonnés, leurs produits et/ou services ainsi que le relevé mensuel des recettes réalisées. Ces éléments constituent les bases imposables de la tarification des redevances dues pour l’exploitation des œuvres de l’esprit par la distribution des signaux porteurs des programmes de radiodiffusion des contenus protégés par la loi.

Section 6. Dispositions communes des radiodiffusions d’origine et par câble

Article 32

Les autorisations accordées aux organes des radiodiffusions d’origine et par câble ne s'étendent pas aux communications des émissions faites dans les lieux ouverts au public, ni aux transmissions quelconques par fil, ou sans fil, réalisées par des tiers.


Section 7. Exposition des œuvres d’arts visuels et/ou appliqués

Article 33

Le présent Arrêté s’applique sur les expositions d’œuvres d’arts visuels et/ou appliqués. Il existe deux catégories des diffuseurs à savoir : les diffuseurs ou exposants permanents et occasionnels :

1. Les diffuseurs permanents sont : toutes personnes physiques ou morales qui exposent d’une manière permanente les œuvres d’Arts Graphiques et Plastiques. Il s’agit notamment de : galeristes, les salles d’exposition et/ou de ventes, les entreprises ou sociétés commerciales…

2. Les diffuseurs ou exposants occasionnels : toutes personnes physiques ou morales qui exposent d’une

manière occasionnelle les œuvres d’Arts

Graphiques et Plastiques. Il s’agit notamment de : centres culturels, les ambassades, les sociétés commerciales et/ou industrielles…

Lesdits exposants ou diffuseurs sont tenus de déclarer au préalable, à la SOCODA les modalités de leurs expositions dans le délai prévu par l’article 4 du présent Arrêté.

Section 8. Location et prêt des œuvres littéraires et audiovisuelles

Article 34

Les vidéothèques, les bibliothèques et les cinémathèques sont des principaux usagers pour les locations ou des prêts des exemplaires d’œuvres sonores, audiovisuelles et littéraires. Ces activités ne peuvent être exercées par ces derniers que lorsqu’ils sont régulièrement autorisés préalablement par la SOCODA.

Section 9. Exploitation des œuvres de l’esprit dans la publicité.

Article 35

Une exploitation est considérée comme publicitaire lorsque l’œuvre est utilisée pour la promotion ou la vente d’un produit ou d’un service autre que l’œuvre elle-même.

Article 36

Le présent Arrêté s’applique sur les prestations publicitaires concernant les spots publicitaires diffusés à la radio, à la télévision et des autres diffusions publiques par des procédés analogues (écrans géants),y compris celles réalisées dans les revues, journaux, magazines, affiches et affichettes, calendriers, agendas, présentoirs, stands et les réseaux d’affichages.



Article 37

On entend par réseaux d’affichages le regroupement des annonces publicitaires affichées sur les panneaux routiers, à l’intérieur ou à l’extérieur des avions, des bus ou autobus, des voitures-taxis, des trains, des bateaux, des quais (ports, aéroports et autres), des stades ou stadium, des cercles sportifs ou culturels, espaces forains et/ou attractifs ainsi que les œuvres de l’esprit utilisées dans la publicité sur les réseaux internet.

Concernant la diffusion des annonces publicitaires radiodiffusée et télédiffusée, les annonceurs sont tenus de déclarer au préalable à la SOCODA leurs plans médiatiques des différents types d’annonces publicitaires, afin d’obtenir les autorisations requises de diffusions.

Article 38

Pour la diffusion des annonces publicitaires d’une œuvre ou un groupe d’œuvres de l’esprit protégé par la loi en image fixe (œuvres photographiques et de dessins), qui figure sur une affiche ou une affichette, l’annonceur doit se soumettre à la procédure de la reproduction, telle que prévue au titre II du présent Arrêté.

Section 10. Exploitation des œuvres de l’esprit relevant du domaine de souveraineté

Article 39

Les œuvres intellectuelles relevant du domaine de souveraineté sont celles qui revêtent un caractère d’ordre public ; seul l’État en a le monopole d’exploitation. L’État, face à ces types d’œuvres à la qualité d’« Acquéreur ». L’Etat acquiert cette qualité de deux manières :

- soit par la commande faite à l’auteur par lui ou par le biais de ses services et/ou ses entités administratives ou gouvernementales ;

- soit par le biais d’autres moyens légaux (par exemple: le concours ou autres).

Article 40

Ces œuvres peuvent être un dessin de toute nature, une photographie, une œuvre musicale, une œuvre audiovisuelle, dramatiques, une sculpture, une étude technique, une œuvre littéraire, etc. Elles revêtent des destinations diverses (telles que les hymnes nationaux, les armoiries, les timbres-poste, les effigies, les monuments, les portraits officiels des autorités, les médailles de mérite ou honorifiques, les études techniques…) selon le besoin officiellement exprimé par l’État ou par ses services et/ ou ses entités administratives ou gouvernementales concernés.


Article 41

En contrepartie, de l’utilisation de cette œuvre, et par rapport à l’acte de renoncement de l’auteur ou de ses ayants droits, l’État est tenu de verser une redevance unique des droits d’auteur pour l’utilisation publique de cette œuvre, au bénéfice de l’auteur ou ses ayants droits.

Article 42

Conformément aux dispositions de l’article 74 de l’Ordonnance-Loi portant protection des droits d’auteur et des droits voisins relative à la durée de la protection accordée par la loi aux droits patrimoniaux sur les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques, l’État négociera avec l’auteur par l’entremise de la société de gestion collective des droits d’auteur, un montant en termes de rente à vie qui sera versé chaque année pour le compte de l’auteur.

Le montant de la rente trouve sa base de négociation sur le quart du montant global de la redevance versée.

Article 43

Le calcul de cette redevance est établi, au moyen d’une fiche technique de redevance de droits d’auteur, après une expertise par un Expert Assermenté en la matière.

Titre III : Procédure de reproduction mécanique et graphique des œuvres littéraires et artistiques.

Section 1. Règles générales relatives à la procédure d’autorisation de reproduction.

Article 44

Toutes les unités de production, reproduisant les œuvres de l’esprit musicales, littéraires et artistiques telles que : les usines phonographiques et/ou vidéographiques, les imprimeries, les usines textiles, les producteurs ou distributeurs des pagnes wax, fancy et autres supports textiles, et autres œuvrant dans le domaine de la reproduction des œuvres de l’esprit, implantées sur le territoire de la République Démocratique du Congo, sous peine des poursuites judiciaires, sont tenues de se faire enregistrer auprès des services compétents de la SOCODA COOP-CA, en vue d’obtenir les autorisations nécessaires (licence) de reproduction, ou de duplication ou de tirage des œuvres musicales, littéraires et artistiques auprès de la SOCODA COOP-CA.

Les dites autorisations sont octroyées par la SOCODA COOP-CA, moyennant le paiement des frais administratifs.


Article 45

Sous peine de poursuites judiciaires, toutes les opérations de reproduction mécanique, imprimées ou graphique des œuvres de l’esprit protégée, sont subordonnées à la présentation par les personnes physiques ou morales qui sollicitent la commande soit à l’usine phonographique ou vidéographique, soit à l’imprimerie ou à une autre unité de production reproduisant les œuvres de l’esprit, de l’autorisation délivrée par la SOCODA COOP-CA, avant l’exécution de la commande de leurs clients.

Article 46

Les passations de commande auprès des imprimeries, des usines de fabrication ou reproduction et/ou de duplication ou de fabrication des supports phonographiques et/ou vidéographiques, des usines textiles sont conditionnées par le remplissage d’un formulaire d’autorisation appropriée de reproduction auprès de la SOCODA COOP-CA. Cette autorisation n’est acquise et valable qu’après paiement des droits au nombre des unités à réaliser, dans les limites des quantités déclarées, et pour lesquelles le montant des redevances a été acquitté.

Article 47

Au sens du présent Arrêté, toutes les opérations de téléchargement ou de gravure des œuvres de l’esprit sont considérées comme des actes de reproduction. Toutes les personnes physiques ou morales qui font ou occasionnent le téléchargement en ligne ou la gravure des contenus protégés par les droits d’auteur et les droits voisins pour être réceptionnés par les consommateurs finaux (internautes ou abonnés des réseaux téléphoniques), sont soumis au paiement conséquent des redevances des droits d’auteur et des droits voisins auprès de la SOCODA COOP-CA.

Section 2. Contrôle et décompte

Article 48

A la fin de chaque exercice mensuel, chacune des unités de reproduction, de duplication ou de tirage des œuvres de l’esprit littéraires et artistiques citées dans l’article précédent, est tenue de transmettre à la SOCODA COOP-CA, un relevé mensuel des opérations de reproduction, de duplication ou de tirage accompagné des bordereaux des livraisons de chaque commande effectuée.

La tenue d’une comptabilité analytique et transparente pour les redevances est exigée afin de permettre à la SOCODA COOP-CA de procéder à la vérification de l’exactitude des renseignements relatifs à


la reproduction et aux livraisons des œuvres reproduites.

Article 49

Sous peine de courir des sanctions prévues par le présent arrêté, aucune unité de reproduction citée dans le titre III du présent Arrêté ne peut laisser-faire reproduire une œuvre ou un groupe d’œuvres de l’esprit sans l’autorisation de la SOCODA COOP-CA.

Titre IV : La rémunération pour copie privée

Section 1. De la copie privée.

Article 50

Conformément aux dispositions pertinentes de l’article 68 de l’ l’Ordonnance-loi n°86-033 du 05 avril

1986 portant protection des droits d’auteur et des droits

voisins , les usages de la copie privée sur les supports analogiques ( bande lisse, bande cassette audio ou audiovisuelle…) et numériques (compact disc, vidéo compact disc, digital vidéo disc…) vierges destinés à l’enregistrement privé des œuvres de l’esprit protégées ainsi que les appareils intégrant les supports capables de reproduire ou d’enregistrer les sons, les images et/ou les sons et images (téléphones portables ou fixes, les ordinateurs et autres appareils de même nature) sont éligibles à la rémunération pour copie privée.

La rémunération pour copie privée est perçue par la SOCODA COOP-CA qui bénéficie de la collaboration des services de la Direction Générale des Douanes et Accises « DGDA ». La SOCODA COOP-CA et la DGDA fixent les modalités de cette collaboration par un protocole d’accord sous la supervision de la commission pour copie privée dont les règles de fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire, notamment : les parts des recettes réservées à la DGDA et à la Commission pour copie privée.

Article 51

Par support vierge, il faut entendre tout support audio ou audiovisuel habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores et/ou audiovisuels et sur lequel, aucun son ou image n’a encore été fixé, y compris les disques audiométriques enregistrables (CD-R, CD-RW, CD-R audio, CD-RW audio), les cartes mémoires électroniques et les clés USB. Par matériel d’enregistrement, il faut entendre tout dispositif technique capable de fixer ou stocker une œuvre de manière substantielle et durable (Exemples : disques durs, téléphones portables, caméras…).



Article 52

Sont soumis à la rémunération pour copie privée les supports vierges et les appareils ci-après :

- les supports analogiques : cassette audio, cassette audio data, cassette vidéo, bande magnétique (bande lisse) et, autres supports de même nature non cités dans cette nomenclature ;

- les supports numériques : disquette, disque dur externe, Compact Disc, Digital Vidéo Disc, vidéo compact disc, CD-R, CD-RW, CD-R audio, CD-RW Audio, les cartes mémoires électroniques, les clés USB et autres supports de même nature non cités dans cette nomenclature ;

- les appareils d’enregistrement: Graveur CD et DVD, disque dur, module vidéo, ordinateur, modem, téléphone fixe ou portable, décodeur, magnétoscope, enregistreur radio cassette, enregistreur vidéo intégré, combi VHS et lecteur DVD, lecteurs MP3,MP4,GSM avec fonction MP3 et/ou MP4, table de mixage, box de musique, Synthétiseur et, autres appareils de même nature non cités dans cette nomenclature.

Article 53

On entend par redevance pour copie privée, la rémunération des auteurs et des titulaires des droits voisins pour les œuvres fixées, reproduites en plusieurs copies au moyen des supports vierges pour l’usage individuel du copiste.

Article 54

La rémunération pour copie privée est fixée proportionnellement sur le prix de vente en détail des supports vierges et les appareils intégrant les supports capables de reproduire ou d’enregistrer les sons, les images et/ou les sons et images.

Article 55

Sont débiteurs de la rémunération pour copie privée, les fabricants et les importateurs installés en République Démocratique du Congo.

Article 56

Au sens du présent Arrêté, on entend par :

- « fabricant » : toute personne morale ou physique qui fabrique à des fins commerciales des supports vierges et/ou les matériels d’enregistrement des œuvres en République Démocratique du Congo ;

- «importateur » : toute personne morale ou physique qui importe des supports vierges et/ou les matériels d’enregistrement des œuvres en République Démocratique du Congo à des fins commerciales. Les distributeurs sont assimilés aux importateurs.


Article 57

Les clés de répartition sur la part de la SOCODA COOP-CA dans la rémunération pour copie privée perçue sont fixées de la manière ci-après :

- 30% pour les auteurs et/ou compositeurs ;

- 10 % pour les artistes-interprètes ou exécutants ;

- 20% pour les Editeurs ;

- 15% pour les producteurs des phonogrammes ou des

- vidéogrammes ;

- 25% pour la SOCODA COOP-CA.

Section 2. Décompte et paiement

Article 58

Les parts de la rémunération pour copie privée dues aux auteurs et autres titulaires des droits sont transférées intégralement de la DGDA par voie bancaire au compte principal à la SOCODA COOP-CA, et ce, avant la mise en circulation de ces supports vierges et des matériels d’enregistrement dans le commerce.

Article 59

Les débiteurs de la redevance pour copie privée sont tenus de communiquer à la DGDA et à la SOCODA COOP-CA, avant la mise en circulation dans le commerce, des supports vierges et appareils intégrés, tous les renseignements nécessaires au calcul de la redevance notamment par catégorie des supports et appareils intégrés. Les renseignements nécessaires au calcul de la redevance sont : Le nombre fabriqué ou importé des supports vierges et des appareils intégrants les supports, capables de reproduire ou d’enregistrer les sons, images et/ou les sons et images et leurs prix de vente en détail ainsi que autres pièces administratives et économiques justifiant les quantités ou le nombre des supports ou appareils fabriqués ou importés.

Titre V : La rémunération équitable due aux artistes interprètes et aux producteurs des phonogrammes ou vidéogrammes.

Article 60

La rémunération équitable est un droit réservé aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes de commerce pour l’utilisation de ces phonogrammes dans le cadre de l’exécution publique ou de la radiodiffusion et de la distribution par câble. Cette rémunération ainsi que ses modalités de perception sont prévues par les dispositions pertinentes des articles 86 et 92 de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins.



Article 61

Les phonogrammes ou vidéogrammes de commerce désignent les supports enregistrés destinés à être commercialisés, notamment par leur mise à la disposition du public.


Titre VII : De la perception des redevances des droits d’auteur et des droits voisins

Section 1. Principes et modalités de la perception des redevances des droits

Article 62

Ce droit est perçu pour les utilisations à des fins commerciales des phonogrammes ou vidéogrammes utilisés pour la diffusion ou la communication des œuvres dans un lieu public, à la radio, à la télévision, en discothèque, dans les établissements et lieux sonorisés tels que les cafés, hôtels, restaurants, les grandes surfaces... La distribution intégrale ou partielle par câble et la mise en ligne des supports susmentionnés sont aussi prises en compte.

Article 63

La rémunération équitable pour l’utilisation d’un phonogramme ou un vidéogramme de commerce fonctionne sous le régime de licence légale. Cette licence fixe les tarifs de rémunération et détermine le mode d’exploitation. Elle vaut autorisation d’exploitation.

Titre VI : Exploitation des œuvres de l’esprit tombées dans le domaine public

Article 64

Conformément aux dispositions pertinentes des articles 14, 15, 81 et 82 de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins relatives aux expressions du folklore, les œuvres inspirées du folklore ainsi que celles tombées dans le domaine sont applicables au présent arrêté.

Article 65

Les œuvres inspirées du folklore sont exploitées de la même manière que les œuvres du domaine privé. Par contre, les œuvres du folklore obéissent au régime des œuvres relevant du domaine public conformément aux articles 81 et 82 de l’Ordonnance-Loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins.

L’exploitation des œuvres du folklore ainsi que celles tombées dans le domaine public est subordonnée à une déclaration préalable et au paiement de redevances dont le montant sera égal ou à la moitié du ou des tarif (s) correspondant (s) de la SOCODA COOP-CA.


Article 66

La redevance de droits d’auteur n’est pas à confondre avec les taxes ou autres contributions fiscales qu’impose le pouvoir public dans un territoire national et qui représentent soit la contrepartie d’un service public ou de la consommation d’une marchandise, soit un prélèvement obligatoire de l’Etat. Ces impôts et taxes ne concernent pas les auteurs dont les droits sont privatifs et sont exploités sur base d’une licence d’exploitation.

Article 67

La perception de la redevance au titre des droits d’auteur ne s’applique pas sur le support matériel ou physique mais sur l’œuvre elle-même.

Article 68

La SOCODA procédera à la perception des redevances de droits d’auteur et des droits voisins auprès de tous les utilisateurs ou usagers d’œuvre de l’esprit pour des fins de communication au public et/ou exécution publique, de reproduction et de la copie privée.

Article 69

La perception des redevances au titre des droits d’auteur et des droits voisins s’effectue sur le lieux et dans l’espace géographique où une œuvre ou un groupe d’œuvre de l’esprit est reproduite, communiquée ou diffusée.

Article 70

La SOCODA, opère cette perception sur les droits des œuvres littéraires et artistiques.

Section 2. Mode de perception des redevances des droits

Article 71

Il est institué deux modes d’exercice de perception de droits de redevances auprès des usagers. Il s’agit de la perception du jour et de la perception de nuit :

1. La perception du jour : est l’exercice du contrôle de la récolte et du recouvrement des de redevances qui se fait pendant les heures conventionnelles de travail ;

2. La perception de nuit : est l’exercice du contrôle de la récolte et du recouvrement des redevances qui s’exécute pour les exécutions faites des œuvres de l’esprit qui échappent au contrôle de la SOCODA en dehors des heures conventionnelles de travail.

Section 3. Du barème de tarification applicable, redressement des taux de redevances et taxation d’office.

Article 72

Les actes générateurs ainsi que les taux des redevances au titre des droits d’auteur et des droits voisins à percevoir à l’initiative de la Société Congolaise de droits d’auteur et des droits voisins, SOCODA COOP-CA en sigle, sont fixées suivant le barème tarifaire en vigueur.

Article 73

Le paiement des redevances au titre de droits d’auteur et des droits voisins est fondé sur la note de perception ou sur la facture et payable endéans huit jours francs. Dépassé ce délai, le redevable encourt des pénalités prévues par le présent arrêté.

S’agissant de la perception de nuit, les taux de redevances sont majorés de 5%.

Article 74

En cas de minoration volontaire des redevances ou dissimulation des actes générateurs par l’usager de l’œuvre de l’esprit, constaté sur une autorisation déjà accordée ; un redressement lui sera appliqué.

Article 75

Une redevance impérative est perçue auprès de l’usager récalcitrant dans les cas suivants :

- Exploitation non autorisée de l’œuvre de l’esprit par une personne morale ou physique ;

- Non déclaration de bonne foi de l’exploitation des œuvres de l’esprit par une personne morale ou physique ;

- Refus de communiquer les renseignements exacts sur l’exploitation des œuvres de l’esprit et/ou une obstruction faite sur les personnes mandatées par la SOCODA COOP-CA.

Article 76

En cas de redressement ou de redevance impérative, l’usager paie la redevance fixée par le barème en vigueur et une pénalité de 100% du montant total à payer.


Titre VIII : Des atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins et des sanctions

Section 1. Des atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins

Article 77

Toutes les opérations de reproduction ainsi que celles de communication publique, sans l’autorisation de la SOCODA COOP-CA, exécutées en dehors des limites prescrites par le présent Arrêté constituent un délit de contrefaçon prévue et punie par les articles

96,97 et 99 de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 05 avril

1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins.

Article 78

Au sens du présent Arrêté, constituent également des atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins les actes ci-après :

a. Toute communication au public ou exécution publique des œuvres de l’esprit sans autorisation préalable de la SOCODA COOP-CA ;

b. Le non-paiement ou refus de paiement dans les délais réglementaires des redevances des droits d’auteur et des droits voisins dues à l’exploitation ou à l’utilisation des œuvres littéraires et artistiques ;

c. Le laisser-faire représenter ou exécuter et/ou laisser-faire reproduire ou tirer les œuvres de l’esprit sans l’autorisation de la SOCODA COOP- CA;

d. Toute fausse déclaration des recettes par l’exploitant des œuvres de l’esprit ou des renseignements administratifs, économiques ou techniques à fournir à la SOCODA COOP-CA;

e. L’importation ou la fabrication illicite des supports vierges et/ou des appareils capables de reproduire ou d’enregistrer les sons, images et/ou les sons et images ;

f. Le non-respect de la procédure d’exploitation des œuvres tombées dans le domaine public.

Section 2. Des sanctions pour atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins

Article 79

Toute omission dans les déclarations des œuvres de l'esprit sur les formulaires de programme ou la non remise des programmes d'utilisation d'œuvres de l'esprit dûment remplis dans le délai requis, fait l'objet de l'application systématique d'une pénalité de 50 % sur le montant de la redevance à payer par l’usager.

Article 80

Une pénalité de 100% est appliquée en cas : d’utilisation ou d’exploitation non autorisée des œuvres de l’esprit et de non-paiement de redevances des droits d’auteur et des droits voisins par l’usager dans le délai prévu par le présent arrêté. En cas de refus, il sera appliqué une pénalité de 200% plus les dommages- intérêts.

Article 81

- Sous l’autorité de l’Officier du Ministère public, une saisie conservatoire est appliquée, jusqu’au paiement des droits de redevances, sur les objets ou matériels ci-après énumérés qui ont voilé les droits d’auteur et les droits voisins. Il s’agit de(s) :

- Supports vierges et/ou des appareils capables de reproduire ou d’enregistrer les sons, images et/ou les sons et images importés ou fabriqués illicitement sans autorisation de la SOCODA COOP-CA ;

- Instruments et/ou équipements de musique ou autres matériels qui ont servi à l’exploitation non autorisée en cas de persistance de non-paiement des redevances des droits d’auteur et des droits voisins ;

- Les appareils ou machines de reproduction, de duplication et/ou de tirages des œuvres de l’esprit non autorisées, mise en circulation dans le commerce sans autorisation de la SOCODA COOP-CA.

Article 82

En cas de communication publique et/ou exécution publique non autorisée des œuvres de l’esprit, l’Officier du Ministère public, et sur la requête motivée de la SOCODA COOP-CA procédera à l’interdiction de :

- l’exploitation des œuvres de l’esprit dans la publicité (spots publicitaires) radiodiffusées ou télédiffusées et/ou de l’exercice d’exploitation des œuvres de l’esprit dans les réseaux d’affichages de l’annonceur qui a violé la loi sur les droits d’auteur et les droits voisins;

- la diffusion des programmes de radiodiffusion et/ou de la retransmission par la distribution des œuvres de l’esprit par des réseaux câblés (câblodistributions) ayant transgressé la loi ;

- de la sonorisation, par la diffusion des œuvres de l’esprit, des lieux ouverts au public ;

- la communication au public des œuvres de l’esprit dans les manifestations culturelles, festives ou foraines non autorisées ;

- la mise à disposition du public des contenus protégés par les droits d’auteur et les droits voisins sur les sites internet qui ont transgressé la loi.

Article 83

En cas de laisser-faire représenter ou exécuter et/ou faire-reproduire ou tirer les œuvres de l’esprit par les


propriétaires d’un local public ou d’une salle de spectacle et/ou de fête ou par toutes personnes physiques ou morales exploitant un lieu public sans l’autorisation de la SOCODA COOP-CA, il lui sera appliqué une pénalité de la moitié du ou des tarif(s) correspondant(s) à ladite exploitation, à payer dans un délai de 72 heures. Dépassé ce délai, le montant sera majoré de 100%.

En cas de reproduction des œuvres de l’esprit, la même pénalité est applicable aux propriétaires des sites internet ainsi qu’aux usines de fabrication des œuvres phonographiques ou vidéographiques et/ou textiles, les imprimeries et les établissements de même nature.

Article 84

En cas de fausse déclaration des recettes et/ou de défaut de renseignements administratifs, économiques ou techniques par les redevables, il sera appliqué pour ces manquements une pénalité de 100% du ou des tarifs correspondants, à payer dans un délai de 72 heures.

Article 85

Une pénalité de 100 % des redevances est appliquée à l’exploitant ou l’usager des œuvres du domaine public en cas de non-paiement et/ou de non- respect de la procédure de déclaration préalable de l’exploitation desdites œuvres.

Section 3. Dispositions communes des sanctions en cas de récidive pour atteintes aux droits d’auteur et des droits voisins.

Article 86

En cas de récidive, et ce, à la demande de la SOCODA COOP-CA à l’Officier du Ministère public, la procédure peut aller jusqu’au scellé des locaux et à la confiscation ou à la saisie conservatoire des objets ou ustensiles du récalcitrant ayant servi à la violation des droits et des droits voisins ainsi qu’au paiement des dommages et intérêts conséquents.

Article 87

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté.

Article 88

Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 08 février 2019

Astrid Madiya Ntumba

Ministre



Ministère de la Culture et Arts,