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ORDONNANCE du 25 août 1951 n° 23-256 – Indication du poids sur les colis lourds. (B.A., 1951, p. 1920)

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O R D O N NANC E du 2 5 ao û t 1951 n° 23-25 6 – In d i ca ti o n d u poi d s s u r les co lis lo u r d s . ( B . A . , 1951, p . 19 2 0) A r t . 1 e r . — T ou t co l i s e t o b j e t , d on t l e p o i d s b ru t att e i n t 1 . 0 0 0 k il o g r a m m es , d e st iné à ê t r e t r an sp o r t é p ar m e r ,

ORDONNANCE du 25 août 1951 n° 23-256 – Indication du poids sur les colis lourds. (B.A., 1951, p. 1920)

Art. 1er. — T out col i s e t ob j e t , d ont l e p oi d s b rut atte i n t 1.000 kilogrammes, destiné à être transporté par mer, par voie navigable intérieure, par rail ou par route, devra, avant d’être embarqué ou chargé, porter l’indication de son poids marquée à l’extérieur de façon claire, apparente et durable.

Cette indication ne pourra être inférieure au poids réel de plus de 5 %.

Art. 2. — L’obligation de marquage du poids incombe à l’expéditeur, c’est-à-dire à la personne qui expédie le colis ou l’objet pour son propre compte.

Elle incombe cependant au premier manutentionnaire sur le territoire de la colonie, en ce qui regarde les colis et objets venant de l’étranger, sans toutefois que cette disposition implique l’obligation de procéder à leur pesage, si leur poids peut être déterminé par documents ou de toute autre façon.

Art. 3. — Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont passibles d’une peine qui n’excédera pas deux mille francs d’amende.

Art. 4. — Sont chargés de veiller à l’application de la présente ordonnance:

1° l’inspection du travail, sauf sur les lieux visés au 2° ci-après;

2° le service des mines dans les mines, carrières permanentes, usines de traitement de minerais et leurs dépendances.