LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 108

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L’assureur n’est tenu de payer qu’au tiers lésé tout ou partie de la somme due, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé jusqu’à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.

TITRE IV: DES ASSURANCES DES DOMMAGES OBLIGATOIRES

Chapitre 1: De l’obligation d’assurance de la responsabilité civile des propriétaires de véhicules terrestres à moteur.

Section 1ère : De l’étendue de l’obligation d’assurance

Article 108 : Des personnes et véhicules concernés par l’obligation d’assurance