L’assureur n’est tenu de payer qu’au tiers lésé tout ou partie de la somme due,
tant que ce tiers n’a pas été désintéressé jusqu’à concurrence de ladite somme
des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la
responsabilité de l’assuré.
TITRE IV: DES ASSURANCES DES DOMMAGES OBLIGATOIRES
Chapitre 1: De l’obligation d’assurance de la responsabilité civile des
propriétaires de véhicules terrestres à moteur.
Section 1ère : De l’étendue de l’obligation d’assurance
Article 108 : Des personnes et véhicules concernés par l’obligation d’assurance