LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 327

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Il est tenu chaque année au moins une Assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts. A cette assemblée, sont présentés par le Conseil d’administration, le bilan, le compte d’exploitation et le compte des pertes et profits de l’exercice écouté.

Le Conseil d’administration peut, à tout moment, convoquer une assemblée générale extraordinaire.

Article 327 : Du quorum