LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 505

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Il peut être institué d’autres fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.

LIVRE VI : DES REGIMES COMPTABLE ET FISCAL

Chapitre 1 : Du régime comptable

Article 505 : Du principe