En cas de retrait de l’agrément prononcé à l’encontre d’une entreprise
mentionnée aux points 2 et 3 pour sa partie relative aux opérations d’assurances
autres que vie et capitalisation de l’article 399 de la présente loi, tous les
contrats souscrits par elle cessent de plein droit d’avoir effet le quarantièmes
jour à minuit, à compter de la publication au Journal Officiel de la décision de
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances prononçant le retrait.
Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision, et non payées
à cette date, sont dues en totalité à l’entreprise, mais elles ne sont
définitivement acquise à celle-ci que proportionnellement à la période garantie
jusqu’au jour de la réalisation.
Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision et la
date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que
proportionnellement à la période garantie.
Article 441 : Du retrait d’agrément et de la cessation des contrats en
assurance-vie