Après la publication au Journal Officiel de la décision de l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances prononçant le retrait de l’agrément
accordée à une entreprise mentionnée à l’article 402 point 2 de la présente loi,
pour sa partie relative aux opérations d’assurances vie et capitalisation, les
contrats souscrits par l’entreprise demeurent régis par leurs conditions
générales et particulières tant que la décision de l’autorité de régulation et
de contrôle des assurances prévue à l’alinéa suivant n’a pas été publiée au
Journal Officiel.
Toutefois, le liquidateur peut, avec l’approbation du juge, sursoir au paiement
des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par
le liquidateur sont versées sur un compte spécial qui fait l’objet d’une
liquidation distincte.
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances, à la demande du
liquidateur et sur le rapport du juge, fixe la date à laquelle les contrats
cessent d’avoir effet, autorise leur transfert en tout ou partie à une ou
plusieurs entreprises, proroge leur échéance, décide la réduction des sommes
payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des
valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de
l’entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables tant que l’autorité
de régulation et de contrôle des assurances n’a pas fixé la date à laquelle les
contrats cessent d’avoir effet et le délai de dix jours, prévu à l’article 431
alinéa 2, ne court qu’à compter de la publication de cette décision au Journal
Officiel.
Article 442 : De la nullité des opérations postérieures au retrait d’agrément