Lorsqu’il s’avère que des précisions complémentaires doivent être fournies par le demandeur, les délais ci-dessous fixés, impartis à l’autorité compétente pour faire connaître sa décision, ne commencent à courir qu’à compter de la date de remise, par le demandeur, des précisions sollicitées.
Article 15 :