ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL D. SAS S / 1250/0003/82 du 20 juin 1982 portant catégorisation des malades, des praticiens et des formations médicales. Art. 1 er . — La catégorisation des malades est fixée en fonction de leur situation de fortune. Elle comporte les 4 catégories ci-après: Catégorie I: ayant droit de l’État (au s
ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL D. SAS S / 1250/0003/82 du 20 juin 1982 portant catégorisation des malades, des praticiens et des formations médicales.
Art. 1er. — La catégorisation des malades est fixée en fonction de leur situation de fortune. Elle comporte les 4 catégories ci-après:
Catégorie I: ayant droit de l’État (au sens de la loi 81-003 du 17 juillet 1981) magistrats, handicapés majeurs et indigents (conformément à la décision d’État 10/CC/81 du 8 juin 1981).
Catégorie II: indépendants peu fortunés.
Catégorie III: salariés conventionnés (supportés par leurs employeurs).
Catégorie IV: indépendants fortunés, cadres supérieurs du secteur privé.
Est indigent, le porteur d’une attestation délivrée par un agent qualifié ad hoc du département qui a dans ses attributions les affaires sociales ou son délégué;
Tout malade se présentant dans les cabinets et dans les polycliniques privés appartient d’office à la catégorie IV. À ces catégories de malades, correspondent les indices suivants:
• pour la catégorie I: 0
• pour la catégorie II: 1
• pour la catégorie III: 3
• pour la catégorie IV: 5
Art. 2. — La catégorie des praticiens comporte les six catégories ci-après:
1) médecin généraliste.
2) médecin spécialiste: acte valant 1,5 fois le tarif du généraliste. Cependant la consultation du neuro-psychiatre est cotée 2 fois celle du généraliste.
3) formation du niveau licence: acte valant 75 % le tarif du généraliste.
4) formation du niveau graduat (A1): acte valant 50 % le tarif du généraliste.
5) formation du niveau secondaire (A2, A3): acte valant 45 % le tarif du généraliste.
6) dentiste: acte valant 90 % le tarif du médecin généraliste en matière de consultation; pour les autres actes spécifiques à la dentisterie, le dentiste constitue l’unité.
Art. 3. — La hiérarchisation des formations médicales est fixée en fonction de leur équipement, de leur infrastructure et de la qualification du personnel traitant; elle comporte 4 catégories auxquelles correspondent les indices suivants:
• catégorie A: 0,5 (dispensaires d’État)
• catégorie B: 1 (hôpitaux publics et dispensaires privés)
• catégorie C: 1,5 (cliniques d’État et cabinets privés)
• catégorie D: 3(polycliniques privées).
Art. 4. — Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrête sont abrogées.
Art. 5. —Le secrétaire général à la Santé publique est chargé de l’exécution du présent arrête, qui sort ses effets à la date de sa signature.
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