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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL D. SAS S /1250/0002/82 du 20 juin 1982 déterminant les règles générales de tarification des prestations sanitaires, la valeur numérique des lettres clés ainsi que les frais d’hospitalisation dans les formations médicales.

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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL D. SAS S /1250/0002/82 du 20 juin 1982 déterminant les règles générales de tarification des prestations sanitaires, la valeur numérique des lettres clés ainsi que les frais d’hospitalisation dans les formations médicales. Art. 1 er . — Toute prestation sanitaire est désignée par un indicatif suiv

ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL D. SAS S /1250/0002/82 du 20 juin 1982 déterminant les règles générales de tarification des prestations sanitaires, la valeur numérique des lettres clés ainsi que les frais d’hospitalisation dans les formations médicales.

Art. 1er. — Toute prestation sanitaire est désignée par un indicatif suivi d’une lettre clé et d’un coefficient.

L’indicatif désigne un groupe des lettres qui expriment la catégorie ou la spécialité dont relève l’acte envisagé. Les différents indicatifs sont:

PC Pratique courante ou petite chirurgie

CHI Chirurgie

URO Urologie

GYN Gynécologie

OBS Obstétrique

OPH Ophtalmologie

ORL Oto-rhino-laryngologie

STO Stomatologie

DV Dermato-vénéréologie

PHT Phtisiologie

ER Électroradiologie

ARé Anesthésie-réanimation

NPSY Neuro-psychiatrie

BIO Biologie médicale (laboratoire et général)

La mention de l’indicatif doit obligatoirement précéder, sur la note d’honoraires, toute inscription de la lettre clé et du coefficient d’une prestation sanitaire.

La lettre clé est un signe qui indique la nature de l’acte. Sa valeur en unités monétaires est fixée par le commissaire d’État ayant la santé publique dans ses attributions, après avis du Conseil national de la santé et du bien-être. Les différentes lettres clés sont:

C Consultation par médecin généraliste

CS Consultation par médecin spécialiste

CPSY Consultation par médecin neuro-psychiatre

V Visite par médecin généraliste

VS Visite par médecin spécialiste

VPSY Visite par médecin neuro-psychiatre

CD, VD Consultation, visite de dimanche

CD, VN Consultation, visite de nuit

PC Acte de pratique courante ou de petite chirurgie

K Acte de chirurgie ou de spécialité pratiqué par un médecin généraliste

KS Acte de chirurgie ou de spécialité pratiqué par un médecin spécialiste

R ou Z Acte utilisant les radiations ionisantes par un médecin ou un dentiste

B Acte de laboratoire

SF Acte pratiqué par une sage-femme

AMI Acte pratiqué par un infirmier

AMM Acte pratiqué par un masseur kinésithérapeute

AMO Acte pratiqué par un orthophoniste

AMY Acte pratiqué par un orthoptiste

AMP Acte pratiqué par un pédicure

ScP Acte pratiqué par un médecin stomatologue

D Acte pratiqué par un dentiste

AK Acte pratiqué par un médecin anesthésiste

Le coefficient est un nombre accolé à la lettre clé et indiquant la complexité ou la valeur relative de chaque acte professionnel. Il est fixé par la nomenclature générale des prestations sanitaires, telle qu’annexée au présent arrêté.

Art. 2. — Le montant des honoraires d’une prestation sanitaire est égal au produit des cinq (5) valeurs suivantes:

a) la valeur en unité monétaire de la lettre clé de l’acte telle que définie par le présent arrêté;

b) le coefficient de complexité de l’acte;

c) la cote de la catégorie du bénéficiaire de l’acte;

d) la cote de la qualification du praticien qui pose l’acte;

e) la cote de hiérarchisation de l’établissement où se déroule l’acte.

Art. 3. — La valeur maximale en unité monétaire des lettres clés a été fixée de la manière suivante:

LETTRES Valeurs en zaïres

K 3

B 0,50

R 1,5

PC 22

C 10

V 3

CD 25

CN 50

VD 75

VN 100

AK 3

Toutefois, les lettres clés CD et CN n’auront que la valeur de la lettre clé C dans les formations subventionnées par l’État.

Ces valeurs sont conjoncturelles et peuvent être adaptées par les autorités régionales.

Art. 4. —Les frais de journée d’hospitalisation sont fixés de la manière suivante:

F.M

CAT A

Cat. B

Cat. C

Cat. D

Formation médicale

0,50 Z

Salle commune

3 Lits

1 Lit

Salle commune

3 Lits

1 Lit

1 Lit

0,50 Z

SSCC

3 L.

1 L.

SC

3 L.

1 L.

1 Z.

1,50 Z

2 L.

5 Z

7 Z

15 Z

15 Z

Les frais de restauration sont déterminés par le comité de gestion des établissements avec l’approbation du commissaire d’État ayant la santé publique dans ses attributions ou de son délégué.

Art. 5. —Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 6. —Le secrétaire général à la Santé publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.