ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL D. SAS S /1250/0002/82 du 20 juin 1982 déterminant les règles générales de tarification des prestations sanitaires, la valeur numérique des lettres clés ainsi que les frais d’hospitalisation dans les formations médicales. Art. 1 er . — Toute prestation sanitaire est désignée par un indicatif suiv
ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL D. SAS S /1250/0002/82 du 20 juin 1982 déterminant les règles générales de tarification des prestations sanitaires, la valeur numérique des lettres clés ainsi que les frais d’hospitalisation dans les formations médicales.
Art. 1er. — Toute prestation sanitaire est désignée par un indicatif suivi d’une lettre clé et d’un coefficient.
L’indicatif désigne un groupe des lettres qui expriment la catégorie ou la spécialité dont relève l’acte envisagé. Les différents indicatifs sont:
PC Pratique courante ou petite chirurgie
CHI Chirurgie
URO Urologie
GYN Gynécologie
OBS Obstétrique
OPH Ophtalmologie
ORL Oto-rhino-laryngologie
STO Stomatologie
DV Dermato-vénéréologie
PHT Phtisiologie
ER Électroradiologie
ARé Anesthésie-réanimation
NPSY Neuro-psychiatrie
BIO Biologie médicale (laboratoire et général)
La mention de l’indicatif doit obligatoirement précéder, sur la note d’honoraires, toute inscription de la lettre clé et du coefficient d’une prestation sanitaire.
La lettre clé est un signe qui indique la nature de l’acte. Sa valeur en unités monétaires est fixée par le commissaire d’État ayant la santé publique dans ses attributions, après avis du Conseil national de la santé et du bien-être. Les différentes lettres clés sont:
C Consultation par médecin généraliste
CS Consultation par médecin spécialiste
CPSY Consultation par médecin neuro-psychiatre
V Visite par médecin généraliste
VS Visite par médecin spécialiste
VPSY Visite par médecin neuro-psychiatre
CD, VD Consultation, visite de dimanche
CD, VN Consultation, visite de nuit
PC Acte de pratique courante ou de petite chirurgie
K Acte de chirurgie ou de spécialité pratiqué par un médecin généraliste
KS Acte de chirurgie ou de spécialité pratiqué par un médecin spécialiste
R ou Z Acte utilisant les radiations ionisantes par un médecin ou un dentiste
B Acte de laboratoire
SF Acte pratiqué par une sage-femme
AMI Acte pratiqué par un infirmier
AMM Acte pratiqué par un masseur kinésithérapeute
AMO Acte pratiqué par un orthophoniste
AMY Acte pratiqué par un orthoptiste
AMP Acte pratiqué par un pédicure
ScP Acte pratiqué par un médecin stomatologue
D Acte pratiqué par un dentiste
AK Acte pratiqué par un médecin anesthésiste
Le coefficient est un nombre accolé à la lettre clé et indiquant la complexité ou la valeur relative de chaque acte professionnel. Il est fixé par la nomenclature générale des prestations sanitaires, telle qu’annexée au présent arrêté.
Art. 2. — Le montant des honoraires d’une prestation sanitaire est égal au produit des cinq (5) valeurs suivantes:
a) la valeur en unité monétaire de la lettre clé de l’acte telle que définie par le présent arrêté;
b) le coefficient de complexité de l’acte;
c) la cote de la catégorie du bénéficiaire de l’acte;
d) la cote de la qualification du praticien qui pose l’acte;
e) la cote de hiérarchisation de l’établissement où se déroule l’acte.
Art. 3. — La valeur maximale en unité monétaire des lettres clés a été fixée de la manière suivante:
LETTRES Valeurs en zaïres
K 3
B 0,50
R 1,5
PC 22
C 10
V 3
CD 25
CN 50
VD 75
VN 100
AK 3
Toutefois, les lettres clés CD et CN n’auront que la valeur de la lettre clé C dans les formations subventionnées par l’État.
Ces valeurs sont conjoncturelles et peuvent être adaptées par les autorités régionales.
Art. 4. —Les frais de journée d’hospitalisation sont fixés de la manière suivante:
|
F.M |
CAT A |
Cat. B |
Cat. C |
Cat. D |
||||
|
Formation médicale |
0,50 Z |
Salle commune |
3 Lits |
1 Lit |
Salle commune |
3 Lits |
1 Lit |
1 Lit |
|
|
0,50 Z |
SSCC |
3 L. |
1 L. |
SC |
3 L. |
1 L. |
|
|
|
|
1 Z. |
1,50 Z |
2 L. |
5 Z |
7 Z |
15 Z |
15 Z |
Les frais de restauration sont déterminés par le comité de gestion des établissements avec l’approbation du commissaire d’État ayant la santé publique dans ses attributions ou de son délégué.
Art. 5. —Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 6. —Le secrétaire général à la Santé publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.
|