– la date de débauchage s’il s’agit d’un départ;
– le numéro d’affiliation de l’employeur précédent;
– le nom ou la raison sociale de l’employeur précédent.
Art. 12. — Dans le cas où il est constaté que le travailleur ou le travailleur assimilé n’a pas encore été immatriculé conformément aux dispositions prévues à l’article 10 du présent arrêté, l’employeur est tenu d’établir une demande d’immatriculation du travailleur dans laquelle il mentionne: