Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 17 :
Les Secrétaires Généraux à l'Intérieur, à la Justice ainsi que celui aux Postes, Téléphones et Télécommunications, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2009
La Ministre des Postes, Téléphones
Le Ministre de la Justice et Télécommunications
Louise Munga Mesozi
Luzolo Bambi Lessa
Le Ministre de l'Intérieur et Sécurité
Célestin Mbuyu Kabango.
ANNEXE
Procédures d'activation, de désactivation et de réactivation, paiement des amendes et dispositions finales.
1. Activation du service
- Identification préalable de l'abonné en mode post-payé ou prépayé ;
- Activation du numéro.
II. Désactivation du service
La procédure de désactivation distingue deux catégories d'abonnés :
Anciens abonnés :
° sont considérés comme anciens abonnés, les abonnés dont les numéros ont été activés au plus tard le 10 décembre 2009.
Nouveaux abonnés :
° sont considérés comme nouveaux abonnés ceux dont les numéros ont été connectés au réseau après la date du 10 décembre 2009.
A l'expiration du délai de nonante (90) jours à compter de la date d'activation de son numéro, le nouvel abonné est réputé ancien.
1. Pour les anciens abonnés non identifiés à la date du 10 décembre 2009.
En vertu d'une réquisition dûment signée par l'autorité compétente, l'Exploitant d'un réseau de télécommunications ouvert au public procédera aux devoirs suivants :
a) Vérification des éléments substantiels d'identification de chaque abonné ;
b) Etablissement d'un procès-verbal de non identification dûment signé par les membres présents de la Commission mixte ;
c) Dépôt du procès-verbal au service courrier de la Direction Générale de l'Exploitant pour l'interruption des services, le cachet de réception faisant foi ;
d) Bouchage du numéro.
2. Pour les anciens abonnés mal identifiés.
En vertu d'une réquisition dûment signée par l'autorité compétente, l'Exploitant d'un réseau de télécommunications ouvert au public procédera aux devoirs suivants :
a) Vérification des éléments substantiels d'identification de chaque abonné ;
b) Délai de 10 jours accordé à l'Exploitant pour compléter les éléments substantiels manquants à l'identification de l'abonné concerné ;
c) Etablissement d'un procès-verbal de constat des éléments substantiels manquants, contresigné par les membres présents de la Commission mixte ;
d) Dépôt du procès-verbal au service courrier de la Direction Générale de l'Exploitant pour l'interruption des services, le cachet de réception faisant foi ;
e) Bouchage du numéro
3. Pour les nouveaux abonnés mal identifiés après le 10 décembre 2009.
En vertu d'une réquisition dûment signée par l'autorité compétente, l'Exploitant d'un réseau de télécommunications ouvert au public procédera aux devoirs suivants :
a) Vérification des éléments substantiels d'identification de chaque abonné ;
b) Délai de 10 jours accordé à l'Exploitant pour compléter les éléments substantiels manquants à l'identification de l'abonné concerné ;
c) Etablissement d'un procès-verbal de constat des éléments substantiels manquants, contresigné par les membres présents de la Commission mixte ;
d) Dépôt du procès-verbal au service courrier de la Direction Générale de l'Exploitant pour l'interruption des services, le cachet de réception faisant foi ;
Bouchage du numéro.
Réactivation d'un numéro bouché pour défaut ou insuffisance d'identification.
L'Exploitant d'un réseau de télécommunications ouvert au public reçoit la demande de réactivation de l'abonné et procède aux devoirs suivants :
a) Identification de l'abonné conformément aux prescrits des dispositions réglementaires en vigueur, après s'être assuré du paiement de l'amende par cet abonné ;
b) Communication d'éléments substantiels à la Commission mixte munie d'une réquisition dûment signée par l'autorité compétente ;
c) Débouchage suivant le procès-verbal ad hoc ;
d) Notification à la Commission mixte du débouchage.
IV. Paiement des amendes
Les amendes sont d'application à la suite du non respect, par l'Exploitant d'un réseau, ou l'abonné, de la procédure prévue par la présente Annexe.
V. Dispositions finales
Conformément à l'article 6` de la Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les Télécommunications, et en vue de faciliter l'exécution conforme des mesures de désactivation et de réactivation prévues dans le présent Arrêté, il sera mis à la disposition de chaque Exploitant, une Commission mixte composée des Experts des Ministères et Services publics ayant en charge les Postes, Téléphones et Télécommunications, à la Justice, l'Intérieur, la Défense Nationale et la Sécurité ainsi que des délégués des Exploitants concessionnaires des réseaux des Télécommunications.
L'organisation et le fonctionnement de ladite Commission mixte sont fixés par Arrêté interministériel, et les Experts qui la composent sont nommés par ledit Arrêté, sur proposition de leurs hiérarchies respectives.
Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2009
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