- L’identification par procuration, appel téléphonique, SMS, courriers électroniques ou tout mode autre que la fiche signalétique physique ;
- La pré-activation de toute SIM avant l’identification de son abonné.
Article 3 En vue d’une identification suffisante, la fiche signalétique de l’abonné doit contenir les informations substantielles minimales suivantes :