Tout chef d'entreprise ou d'établissement est tenu, conformément à l'article 216 de la loi n°015/2002 du16 octobre 2002 portant Code du Travail, de faire parvenir à la division provinciale de l'Inspection du travail et au Bureau provincial de l'Office National de l'Emploi, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration de la situation de la main-d'œuvre nationale et étrangère qu'il emploie.
Article 2: