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Arrêté ministérieln°021/CAB/MIN/CA/JPM/2019 du 21 mars 2019 portant approbation du barème tarifaire des redevances des droits d’auteur et droits voisins dues à la SOCODA Coop-CA

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A rrê t é m i n i st é r i e l n ° 021 / C A B / M I N / CA/ J P M / 2019 du 21 m ars 2 019 po r t a nt approb a ti on du ba rè m e t ar i f a i re d e s rede v ances des dro i t s d ’ a u t e u r et d r o i t s vo i s i ns du e s à l a S O C O D A C oop - C A L e M inistre de la C ulture e t d e s Arts, Sous l a p r o

Arrêté ministérieln°021/CAB/MIN/CA/JPM/2019 du 21 mars 2019 portant approbation du bame tarifaire des redevances des droits dauteur et droits voisins dues à la SOCODA Coop-CA

Le Ministre de la Culture et des Arts,

Sous la proposition du Conseil dadministration,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo scialement en ses articles 46,91 et 93 ;

Vu lOrdonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits dauteur et des droits voisins 1, 3, 4, 6, 20, 36, 68, 83 et 111;

Vu l’Ordonnance-loi 08/074 du 24 décembre 2008 modifiant et fixant les attributions des Ministères ;

Vu lOrdonnance n°11/022 du 18 mars 2011 portant autorisation de création dune société coopérative dénommée Société Congolaise des Droits dAuteur et des Droits Voisins, en sigle « SOCODA » ;

Vu lOrdonnance 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vices-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres ;

Revu l’Arrêté ministériel 027/CAB/MIN/CA/

2011 du 09 avril 2012 portant approbation du Barème tarifaire des redevances des droits dauteur et des droits

voisins à la SOCODA ;

Vu les statuts de la Société Congolaise des Droits dAuteur et des Droits Voisins ;

Considérant que la Société Congolaise de Droits dAuteur et des Droits Voisins doit être dotée des moyens légaux de son droit dexercice afin de la permettre de percevoir les redevances des droits dauteur et des droits voisins aups des utilisateurs dœuvres de l’esprit protégée par la loi ;

Attendu que lauteur dune œuvre de l’esprit doit être associé à la fortune de son œuvre, de telle façon que le principe général de sa participation au succès économique de celle-ci s’affirme dans les rapports entre les auteurs, dune part, et les industries et les usagers, dautre part, et cela, dans tous les cas où il est possible, sous forme dun pourcentage sur les revenus bruts de l’exploitation de lœuvre, quelles que soient les formes et les modalités dexpression et de production ;

Attendu que les redevances au titre des droits dauteur et des droits voisins constituent les salaires différés des auteurs dœuvres de lesprit et leurs ayant droits pour lutilisation publique par les usagers de leurs créations intellectuelles ;

Considérant les préoccupations soulevées par la Fédération des Entreprises du Congo, FEC en sigle au cours des séances des travaux de la Commission des experts ;


Prenant en compte les résolutions prises au cours des concertations entre la FEC, la SOCODA, le Ministère de l’Economie et le Ministère du Commerce, sous la supervision du Ministère de la Culture et Arts

Attendu que la tarification doit être adaptée au coût de la vie ; car, les redevances dues à lauteur constituent pour ce dernier un salaire. Le salaire ayant un caractère alimentaire, il doit être inde au coût de la vie ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

Sur proposition du Conseil dadministration de la

SOCODA ;

ARRETE

Titre premier : Différentes catégories de redevances des droits dauteur et des droits voisins

Article 1

Les différentes formes dutilisation ou dexploitation dœuvres de lesprit donnant lieu à la perception de redevance de droits dauteur et des droits voisins du présent arrêté sont notamment : la communication publique ou lexécution publique; les reproductions mécaniques et graphiques et des œuvres littéraires et artistiques ; les éditions littéraires ; la copie privée ; la reprographie ; la radiodiffusion ; les exploitations des œuvres littéraires et artistiques dans le domaine des nouvelles technologies d’information et de communication.

Article 2

Le présent Arrêté sapplique aux œuvres musicales, plastiques et graphiques, cinématographiques ou audiovisuelles, littéraires photographiques, dramatiques et dramatico-musicales, chorégraphiques, arts visuels et/ou appliqués ainsi les expressions du folklore.

Titre II : Les bases de la tarification

Article 3

La tarification en matière de redevance de droits dauteur et des droits voisins est fonction de limportance du service rendu par chaque exploitation ou utilisation dœuvres de l’esprit protégées et, s’applique sur les actes générateurs, autrement dit sur les actes dutilisation dœuvres de lesprit posés par les usagers dans leurs activités. Le tarif est fi sur base du pourcentage ou au forfait par un montant fixe.

Article 4

La tarification est au pourcentage lorsque l’utilisation ou lexploitation des œuvres protégées joue le rôle indispensable dans le fonctionnement de lactivité de lusager ou dans le succès de lactivité. Elle varie entre le minimum et le maximum.

Article 5

Le tarif est au forfait lorsque lutilisation ou l’exploitation des œuvres protégées joue un rôle accessoire dans le fonctionnement dun établissement ou dans le succès dune manifestation.

Titre III : Les abonnés

Article 6

La tarification de redevances du droit dauteur et des droits voisins prend en compte deux types dusagers : les abonnés et les occasionnels.

Article 7

Les abonnés sont constitués des usagers qui utilisent dune manière permanente les œuvres de lesprit protégées. Les occasionnels sont les usagers qui utilisent les œuvres de lesprit dune manière incidente.

Article 8

Le contrat dabonnement ou la licence dexploitation des œuvres de l’esprit est conclu pour une durée déterminée renouvelable par tacite reconduction. Il détermine les limites et les conditions dexploitation et, accorde à lusager des conditions favorables de tarification.

Article 9

Les abonnés peuvent bénéficier auprès de la SOCODA de conditions dites de regroupement professionnel sils sont organisés dans des catégories professionnelles propres à leurs activités.

Ces regroupements ou associations professionnelles qui concluent avec la SOCODA un contrat pour tous leurs membres et pour toutes les rubriques tarifaires concernés par le présent tarif, bénéficieront d’une réduction de 10% sils respectent les conditions du contrat et du tarif.

Titre IV : Les différents types de tarifs

Article 10

Les communications au public ou les exécutions publiques des œuvres de lesprit protégées utilisées ou exploitées dans les spectacles vivants (les concerts, les bals dansants, les spectacles de danses, théâtres, les défilés de mode…)

soit par les sonorisations mécaniques de musique de fond ou dambiance, daccompagnement et/ou de musique davant plan dans les restaurants, dans les cafés, dans les salles de gymnastique, les salles dattentes et/ou des fêtes, les stades ou stadium, les ascenseurs), les manifestations à caractère foraine, funéraires et religieuses, mariages , location et prêt ainsi que la projection des films, les expositions des œuvres dart ou photographiques etc.

Il s’applique également aux transmissions des distributions dœuvres dans des réseaux câblés et les exécutions faites en ligne y compris.

Article 11

Les laboratoires de veloppement des œuvres photographiques sont assujettis au paiement de reproduction graphique du présent tarif. Cela vaut aussi pour toutes les œuvres photographiques reproduites par des personnes physiques ou morales, dans les calendriers, affiches et affichettes, journaux, revues, cartes postales, brochures, annonces publicitaires

Article 12

Le tarif appliqué aux différentes formes de la représentation ou dexécution publique est :

- soit de15% des recettes d’entrée avec une variation de 12% pour les usagers de bonne foi et de 18% pour les autres usagers ;

- soit dun montant forfaitaire calculé sur base de la durée dexécution et du prix dentrée ou des recettes réalisées.

-

Article 13

Le tarif appliqué à la reproduction mécanique est constit du « droit reproduction mécanique » qui est de 8% par unité reproduite au prix de vente, auquel s’ajoutent les frais liés à l’authentification du support dœuvre de l’esprit. Tandis que pour les reproductions graphiques, le taux est fi à 10% par unité reproduite.

Article 14

Les tarifs appliqués dans les domaines de la reproduction par la reprographie et de la copie privée sont fixés par Arrêté du Ministre ayant la Culture et des Arts dans ses attributions sur proposition du Conseil dadministration.

Article 15

Le tarif relatif au droit dédition dœuvres littéraires, artistiques ou scientifiques est Arrêté dans le contrat dédition entre léditeur et lauteur et communiqué à la SOCODA. Il ne peut être inférieur à 10% du prix de cession en détail au public.

Article 16

Le tarif appliqué à la radiodiffusion et à la télévision est détermi de commun accord entre la SOCODA et l’organisme de radiodiffusion ou de télévision concerné. Cet accord fait lobjet dun contrat général de représentation qui prend en compte l’utilisation des œuvres lyriques et audiovisuelles et de lensemble des ressources générées par les prestations de service, de même que les subventions de lorganisme de radiodiffusion ou de télévision.

Article 17

Le tarif appliq aux établissements de projection audiovisuelle ou cimatographiques prend en compte la diffusion du film dans toutes ses composantes et la diffusion des œuvres musicales avant, pendant et après la projection. Il en est de même pour les créations et de diffusion des films dentreprises.

Les films dentreprises sont des œuvres audiovisuelles créées et diffusées en guise d’information, de formation ou de promotion. Leurs mises en ligne sur site internet sont également concernées par le présent tarif.

Ledit tarif, inclut les possibilités de reproduire jusquà 50 copies et de diffuser à des fins professionnelles et promotionnelles. Un taux forfaitaire est calculé à partir de 50 copies et, il sera majoré au-delà de 50 exemplaires.

Sont concernés par ce tarif, les associations, les sociétés commerciales et/ou industrielles et autres institutions tant privées que publiques et/ ou les organismes internationales.

Article 18

Ce tarif est également appliqué aux œuvres photographiques, aux extraits des œuvres musicales utilisées comme sonneries de téléphones portables, la musique dattente téléphonique, aux dessins et imprimés textiles, aux établissements occasionnant laccès au public à l’internet, aux blodistributeurs, aux organes de radiodiffusion et télévision sur internet (webcasting et simulcasting), aux galeries dexposition dœuvres darts, aux cercles et centres culturels , cercles sportifs, les espaces attractifs, aux agences de publicité

Pour les actes dexploitations des contenues protégées en lignes, les redevances sont calculées par pages vues par mois (PAVMO) avec œuvres, lesquelles permettent la mise en disposition en public des contenus protégés par les droits dauteur et des droits voisins. La périodicité est mensuelle (PAVM). Concernant les contenus protégés dœuvres littéraires, les redevances sont calculées par les nombre des caractères.


Article 19

La reproduction dœuvres darts plastiques et graphiques donne lieu à la perception des redevances qui tient compte du format, de la couleur (noir et blanc), du nombre dexemplaires.

Article 20

La sonorisation à laide dœuvre de l’esprit musicale dans des établissements ouverts au public, est couverte par les droits dexécution publique ou de représentation publique et, est subordone à une autorisation préalable de la SOCODA et au paiement subséquent des redevances y afférentes.

Article 21

Sont aussi concernés par ce tarif, les sonorisations de musique mécanique de fond ou dambiance dans les trains, avions, cars ou autocars de voyage, voitures ou camions publicitaires munies de haut-parleurs, attractions foraines, bateaux…

Article 22

Les œuvres littéraires et artistiques utilisées dans les publicités sont conceres par le présent tarif :

- Pour les spots publicitaires diffusés à la radio et à la télévision, et autres procédés de diffusions analogues, la redevance est calculée par seconde ainsi quau nombre des diffusions.

- Concernant, les prestations publicitaires faites dans les revues, journaux, magazines, affiches et affichettes, calendriers, agendas présentoirs, stands

- Les réseaux daffichages (les avions, les bus, les taxis, les trains, les stades et stadium, les quais, les cercles sportifs et culturels, les panneaux routiers) les redevances sont calculées de la manière suivante :

a. Pour les revues, journaux, magazines, affiches et affichettes, les panneaux, calendriers, agendas, présentoirs, stands etc. les redevances sont calculées sur base du nombre de tirage et

du format ;

b. Pour les réseaux daffichages, les redevances sont calculées en fonction de la dimension du

support et de la durée dexécution.

Article 23

Le présent tarif se rapporte également à la retransmission par la distribution d'œuvres et de prestations dans des réseaux câblés quelle que soit la technique de transmission utilisée, dans la mesure où ces œuvres et prestations sont comprises dans des programmes de radio et de télévision qui sont destis à l’ensemble du public et dont le signal est diffusé par



voie terrestre ou par satellite et peut être capté individuellement en République Démocratique du Congo à laide dappareils disponibles sur le marché (ex. antenne parabolique, décodeur et autres pouvant être acquis par des particuliers) et, qui sont retransmis simultanément et sans modification. Les redevances sont calculées sur les recettes réalisées par les câblodistributeurs à chaque type dabonnement. Les câblodistributeurs sont tenus de clarer à la SOCODA, le nombre dabonnés, leurs produits et services et le relevé mensuel de recettes réalisées.

Article 24

Les représentations dramatiques, dramatico- musicales, tâtrales des amateurs ou professionnels, chorégraphiques, des sketches, les monologues sont concernées par le présent tarif. Les redevances sont déterminées sur base des recettes réalisées. En cas d’une représentation sans droit dentrée, elles seront calculées sur base du budget dopération.

Article 25

Le tarif des droits dexploitation sapplique aux œuvres darts visuels lorsque ces œuvres sont exposées en public pour des raisons autres que la location ou vente. Les redevances prennent en compte les budgets dopération ou du prix dentrée lorsque lexposition est payante.

Article 26

Les usages de la copie privée sur les supports analogiques ( bande lisse, bande cassette audio ou audiovisuelle…) et numérique (compact disc, vidéo compact disc, digital vidéo disc…) vierges destinés à l’enregistrement privés dœuvres, de représentations ou démissions protégées par le droit dauteur et le droit voisin sur les phonogrammes ou vidéogrammes ainsi que les appareils capables de reproduire ou denregistrer les sons, images et/ou les sons et images se rapportent au présent barème tarifaire. Les modalités de paiement des redevances sont prévues par larrêté portant mesures dapplication et, calculés par le présent tarif.

Article 27

Le taux applicable à la reproduction graphique des dessins et imprimés textiles sur les pagnes wax, fancy, popeline à fleur et autres supports textiles (tissus) à des fins commerciales ou non lucratif est fixé à 10% sur le prix dusine par yard.

Article 28

Les œuvres du folklore se rapportent au présent tarif. Le montant de la redevance sera égal à la moitié de celui habituellement appliqué pour les œuvres de même catégorie du domaine privé.

Article 29

Ce tarif sapplique aux utilisations ou exploitations faites des prestations des artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs des phonogrammes ou vidéogrammes. Lusager verse, aux titulaires des droits voisins une rémunération équitable en contrepartie de ces utilisations.

Titre V : Décompte et paiements

Article 30

Les usagers ou les exploitants déclarent dans les 15 jours à la SOCODA, toutes utilisations ou exploitations des œuvres de l’esprit, toutes les informations nécessaires permettant au calcul de la redevance.

Article 31

Les droits et redevances perçus sont intégralement versés à la Société Congolaise des Droits dAuteur et des Droits Voisins « SOCODA » en sigle.

Article 32

Le paiement des factures de la SOCODA doivent intervenir dans tous les cas, au plus tard une semaine après réception de la facture de paiement de la redevance ou de lavis de perception.

Titre VI : Les dispositions finales

Article 33

Le barème tarifaire exhaustif et détaillé de toutes les différentes formes dutilisation ou dexploitation dœuvres de lesprit protégées est en annexe du présent Arrêté. Ce tarif peut être révisé chaque année en cas de modification des circonstances.

Article 34

Les actes générateurs ainsi que les taux des redevances au titre des droits dauteur et des droits voisins à percevoir à l’initiative de la Société Congolaise de Droits dAuteur et des Droits Voisins, SOCODA en sigle, sont fies suivant le barème tarifaire en annexe du présent Arrêté.

Article 35

Compte tenu de la spécificité des différentes formes dutilisation dœuvres de lesprit dans les lieux ou dans les endroits différents, chaque tarif applique ses mesures supplémentaires.


Article 36

Dans les cas où, la produre légale de lutilisation des œuvres de lesprit protégées na pas été respectée, la SOCODA, peut recourir à une expertise agrée extratarifaire, notamment pour les cas suivants : les œuvres intellectuelles relavant du domaine de souveraineté, les œuvres qui sont utilisées pendant une longue durée sans respect de la procédure, les utilisations secondaires des œuvres de l’esprit protées dans les spots publicitaires, les cas de plagiat des œuvres dautrui et l’exploitation par les tiers des œuvres protégées sans laccord écrit du propriétaire de l’œuvre et de la SOCODA.

Article 37

Labsence de lautorisation préalable pour l’exploitation des œuvres de lesprit protégées par la loi, expose lusager à des sanctions prévues par les textes règlementaires.

Tout retard dans le paiement des redevances donne lieu à lapplication systématique dune nalité de 50%, si le retard nexcède pas 15 jours. Au-delà, la nalité est portée au double.

Article 38

Le regroupement des lieux selon l’ampleur des activités commerciales favorisant l’exploitation des œuvres de l’esprit protées par la loi, est fait de la manière suivante :

Zone 1 : Kinshasa (Gombe, Limete, Ngaliema, Bandalungwa, Kasavubu, Kalamu, Lemba, Matete, Kintambo, Barumbu, Kinshasa), Lubumbashi, Matadi, Goma et Bukavu.

Zone 2 : Kinshasa ( Selembao, Bumbu, Ngiri-ngiri, Masina, Ndjili, Mont- Ngafula, Kimbanseke, Lingwala, Ngaba) Kisangani, Bunia, Beni, Butembo, Mbuji-mayi, Kindu, Kananga, Bandundu-Ville et Mbandaka, Boma, Moanda, Mbanza-Ngungu, Kisantu et Kasangulu.

Zone 3 : Kinshasa ( Makala, Kisenso, Nsele, Maluku), Likasi, Kolwezi, Kikwit, Uvira, Kasumbalesa, Kalemie, Moba, , Lodjo et Kabinda.

Article 39

Toutes les zones non citées sont consirés dans la zone 4.

Article 40

Par rapport à ces zones, les tarifs tels que repris dans le barème seront appliqués de la manière suivante : Zone

1 : 100% ; Zone 2 : 80% ; Zone 3 : 60% et Zone 4 :

50%


Article 41

Quau regard de la présente réglementation, sont approuvés, les taux et les tarifs des redevances à titre des droits dauteur et des droits voisins fixés par la SOCODA.

Article 42

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté.

Article 43

Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts ainsi que le Directeur général de la SOCODA chacun en ce qui le concerne sont chargés de lexécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 21 mars 2019

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