Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC /AKIM/KL/Kbs/037/2022 fixant les conditions, la procédure et les modalités d'octroi et de renouvellement des licences de concession

Article 93 ; Vu la Loi n°20/017 du 25 Novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication, spécialement en ses articles 34, 45 et 49 ; Vu la Loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics ; Vu l'Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°22/003 du 07 Janvier 2022, fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n°10/22 du 02 Juin 2010 portant manuel des procédures de la Loi relative aux marchés publics ; Considérant que l'Autorité de régulation instruit les demandes d'octroi des licences de concession et prépare les cahiers des charges ; Considérant la nécessité de mettre en place un cadre règlementaire relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des licences de concession, ainsi qu'aux modalités de leur renouvellement ; Vu l'urgence ; Sur proposition de l'Autorité de régulation ; ARRETE Titre I

4 min de lecture

Lecture
Normal

Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC /AKIM/KL/Kbs/037/2022 fixant les conditions, la procédure et les modalités d'octroi et de renouvellement des licences de concession

Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication,

Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°20/017 du 25 Novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication, spécialement en ses articles 34, 45 et 49 ;

Vu la Loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics ;

Vu l'Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°22/003 du 07 Janvier 2022, fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n°10/22 du 02 Juin 2010 portant manuel des procédures de la Loi relative aux marchés publics ;

Considérant que l'Autorité de régulation instruit les demandes d'octroi des licences de concession et prépare les cahiers des charges ;

Considérant la nécessité de mettre en place un cadre règlementaire relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des licences de concession, ainsi qu'aux modalités de leur renouvellement ;

Vu l'urgence ;

Sur proposition de l'Autorité de régulation ;

ARRETE

Titre I : Des dispositions générales

Article 1

Le présent Arrêté a pour objet de fixer, conformément aux articles 34, 45 et 49 de la Loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication, les conditions et la procédure d'octroi des licences de concession, ainsi que les modalités de leur renouvellement.

Article 2

Au sens du présent Arrêté, on entend par :

Ø Autorité de régulation : l’organisme chargé par l’Etat des missions de Régulation prévues par la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la communication.

• Loi n°20/017 : Loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la communication ;

• Ministre : Ministre ayant dans ses attributions, les Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ;

• Opérateur : Toute personne morale exploitant un réseau de télécommunications et des TIC ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications et des TIC ;

• TIC : Technologies de l'Information et de la Communication.

Titre II : Des catégories des licences

Article 3

Aux termes de la Loi n°20/017, il existe les catégories suivantes :

Ø Licence de réseau et services des télécommunications ;

Ø Licence d’infrastructures de réseau ;

Ø Licence de services et des applications ;

Ø Licence d’établissement ou d’exploitations d’une station de radiodiffusion ou télévisuelle ;

Ø Licence de réseau d’infrastructures de base.

Article 4

Une licence est octroyée pour :

Ø L’installation et l’exploitation d’un réseau et service des télécommunications tels que la téléphonie, l’Internet, la télédistribution par satellite, par câble, par onde hertzien ;

Ø la fourniture des services aux opérateurs exploitants des réseaux ;

Ø L’établissement, la détention et l’exploitation d’infrastructures réseaux (VSAT à faisceaux hertziens ou à fibre optique),

Ø L’activité de gestion des infrastructures des télécommunications active et/ou passives ainsi que leur partage par un tiers non exploitant de réseau ;

Ø la fourniture de services et d’application ou la prestation des services tels que les réseaux mobiles virtuels (MVNO), les services Internet (VNO), la voix sur IP(VoIP) ou les services à valeur ajoutée aux utilisateurs finaux, en utilisant l’infrastructure d’un opérateur détenteur de licence ;

Ø l’établissement ou l’exploitation d’une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.

Titre III : Des conditions d’octroi des licences

Article 5

Sans préjudice des dispositions de l’article 40 de la loi, est éligible au régime de concession, toute personne morale de droit congolais qui remplit les conditions ci-après :