ARRETE MINISTERIEL N° 062/CAB/PVPM/ETPS/2011 DU 22 JUILLET 2011 FIXANT LA FORME, LA PREUVE ET LE VISA DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 7

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Article 7: En cas d'absence de l'une des mentions prescrites à l'article 212 de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, les déclarations du travailleur, jusqu'à preuve du contraire sont prises en considération.