ARRETE MINISTERIEL N° 063/CAB/PVPM/ETPS/2011 DU 22 JUILLET 2011 FIXANT LES MODALITES DE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE. Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécial
Article 1er
ARRETE MINISTERIEL N° 063/CAB/PVPM/ETPS/2011 DU 22 JUILLET 2011 FIXANT LES MODALITES DE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE.
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale;
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90 et 93 ;
Vu la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, spécialement en ses articles 41 et 42 ;
Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres . du Gouvernement;
Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères;
Vu l'Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-Ministres; .
Le Conseil National du Travail entendu en sa cinquième session \ extraordinaire tenue du 25 au 27 mai 2011.
ARRETE:
Article 1er: Le présent Arrêté a pour objet de déterminer les modalités de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée plus d'une fois pour un travailleur congolais ou étranger en séjour régulier en application des dispositions des articles 41· et 42 de la Loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail.
Article 2: Le contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé plus d'une fois dans le cas où le personnel est engagé spécialement pour l'exécution des travaux suivants:
Article 3
1) Travaux saisonniers tels que:
- la cueillette et le ramassage;
- les activités champêtres;
- le sarclage et l'arrosage des plantes;
- la pêche ;
- Ies activités d'un rotationnaire œuvrant dans les entreprises relevant du secteur minier, des hydrocarbures et hôteliers.
2) Travaux exécutés pour la réalisation d'ouvrages tels que:
- la construction des ponts, des routes, des voies ferrées, des chaussées, des hôpitaux, des pistes d'aviation ou autres travaux à délai.
3) Travaux exécutés dans le cadre d'un programme ou projet à durée déterminée.
4) Travaux à exécuter dans le cadre des activités humanitaires.
5) Travaux à exécuter à temps partiel et provisoire en complément des heures de travail d'un salarié incapable pour une raison ou une autre d'œuvrer à plein temps.
6) Travaux à exécuter provisoirement dans l'attente d'un' titulaire déjà recruté.
7) Travaux à exécuter en cas d'accroissement provisoire d'activité.
Article 3: Les Entreprises ou Etablissements concernés par les travaux énumérés à l'article 2 du présent Arrêté sont tenus d'informer dans les quinze jours du renouvellement, la Direction provinciale de l'Office National de l'Emploi et de l'Inspection du Travail du ressort.
Article 4
Article 4: Les infractions aux dispositions du présent Arrêté sont' punies de la peine prévue à l'article 321 (a) du Code du Travail.
Article 5
Article 5: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté .
Article 6
Article 6: Le Secrétaire Général à l'Emploi et au Travail et l'Inspecteur Général du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de . sa signature.
Fait à Kinshasa,
Le 22 juillet 2011
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale a.i.
BULUPIY GALATI Simon
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