Arrêté Ministériel n° 070/CAB.MIN-ENER/2006 du 9 décembre 2006 modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n° E/SG/0/0133/C2/93 du 17 mars 1993 fixant les conditions pour l'obtention de l'autorisation d'exploitation des eaux naturelles de surface ou sout

Article 16 En cas de contestation sur l'exactitude des appareils de l'Etat, le consommateur est en droit d'en exiger l'étalonnage qui s'effectuera à sa charge dans un atelier agréé. Article 17 Lorsque l'étalonnage prouve l'inexactitude des compteurs, la consommation constatée est annulée et remplacée par une consommation égale à la moyenne de trois consommations précédentes. Article 18 Toute cessation d ' activité pour quelque motif que ce soit doit être soumise à des poursuites judiciaires, au paiement des arriérés des factures de consommation pour la période d'exploitation frauduleuse, ainsi qu'à des amendes transactionnelles conformément à la réglementation en vigueur. Article 20 Les mêmes sanctions reprises aux articles 13 et 19 sont appliquées à tout exploitant

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L'Etat a le droit d'installer ou faire installer chez les auto­exploitants des compteurs ; ceux-ci sont fournis, posés, plombés et entretenus par ses soins.

L'Etat peut, à tout moment selon ses convenances les vérifier, les déplacer ou les remplacer par d'autres.

Il reste le seul juge dans la détermination du calibre à utiliser.

Ces appareils sont donnés en location. Leur entretien et maintenance sont à charge de l'exploitant sous la responsabilité du service compétent du Ministère.

Le relevé des index des consommations d'eau est fait par les agents de la Division Provinciale et de la Division Eau & Hydrologie du Secrétariat Général du Ministère de l'Energie aussi souvent qu'il est jugé nécessaire en présence de l'exploitant ou de son délégué.

Si le relevé n'a pu être effectué par faute de l'exploitant, il sera facturé à celui-ci un montant égal à la moyenne des consommations des trois (3) dernières factures fiables.

Article 16

En cas de contestation sur l'exactitude des appareils de l'Etat, le consommateur est en droit d'en exiger l'étalonnage qui s'effectuera à sa charge dans un atelier agréé.

Article 17

Lorsque l'étalonnage prouve l'inexactitude des compteurs, la consommation constatée est annulée et remplacée par une consommation égale à la moyenne de trois consommations précédentes.

Article 18

Toute cessation d'activité pour quelque motif que ce soit doit être soumise à des poursuites judiciaires, au paiement des arriérés des factures de consommation pour la période d'exploitation frauduleuse, ainsi qu'à des amendes transactionnelles conformément à la réglementation en vigueur.

Article 20

Les mêmes sanctions reprises aux articles 13 et 19 sont appliquées à tout exploitant :

- Qui a réussi à prélever de l'eau en empêchant l'enregistrement correct des consommations par le compteur ;

- Dont la complicité ou la correité a permis la fraude ;

- Qui, sans autorisation du Ministre, tout en étant en relation avec l'administration de l'Energie, se livre à l'exploitation des eaux naturelles ;

- Qui utilise de l'eau naturelle pour des usages non déclarés dans son dossier ;

- Qui se livre à fournir de l'eau naturelle aux tiers sans autorisation préalable du Ministre de l'Energie.

Article 21

Le non-respect des dispositions ci-dessus peut entraîner soit le retrait de l'autorisation, soit le refus de son renouvellement et, ce sans préjudice des poursuites judiciaires et des amendes transactionnelles.

Article 22

La reprise de l'exploitation lorsqu'elle a été interrompue pour des manquements évoqués ci-haut, ne pourra intervenir qu'aux conditions suivantes :

1. Le renouvellement de la demande d'autorisation d'exploitation ;

2. La réinstallation et la fiabilisation des équipements à charge de l'exploitant ;

3. La correction des irrégularités dans le dossier constatées au cours de la période d'exploitation précédente.

Article 23 :