En vigueur202059 min de lecture

Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC/ AKIM/KL/Kbs/002 du 10 juin 2020 portant mise en place d'un système CEIR en République Démocratique du Congo

Loi n° 014-2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications en République Démocratique du Congo,

Autorité : République Démocratique du Congo

Vérifié le 15/07/2026Source officielle (leganet.cd)
Lecture
Normal

A rrê t é m i n i st é r i el n° CA B / M I N/ P T & NT I C / A KI M / K L/ K b s / 002 d u 1 0 j u i n 2 0 2 0 p o r t an t mis e e n p l a c e d ' u n s y st è m e C E I R e n R é pu b li q u e D é m oc r a ti q u e d u C o n g o L e M i n i s t re d e s Pos t e s, T é l éc ommun i c a ti ons e t N ou ve ll e s T e

Arrêté ministériel CAB/MIN/PT&NTIC/ AKIM/KL/Kbs/002 du 10 juin 2020 portant mise en place d'un système CEIR en République Démocratique du Congo

Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ;

Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution du 18 février 2006, scialement en son article 93 ;

Vu la Loi-cadre n° 013-2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 6, 7, 29, 30, 31, 42 alinéa 2, 44, 46, 50 et 68 ;

Vu la Loi n° 014-2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications en République Démocratique du Congo, ARPTC en sigle ;

Vu l'Ordonnance n°19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vices-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Viceministres;

Vu l'Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 012/15 du 20 février 2012 fixant les modalités des calculs et les taux des revenus des prestations de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications, tel que modifié et complété par le Décret n°20/005 du 9 mars 2020 ;

Vu l'Arrêté interministériel n°25/CAB/VPM/ MIN/INTERSEC/024/2015 n°003/CAB/VPM/PTNTIC/ 2015, n° MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/ J&DH/2015, n° CAB/MIN.FINANCES/2015/0144, n°008/CAB/ MIN/CM/LMO/2015 du 19 mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté interministériel n°068/CAB/MIN/INTERSEC/2009/n°212/CAB/ MIN/ J/2009, n° CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 fixant les conditions de souscription à l'abonnement téléphonique en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 2, 3, 5, 6, 10 et11 ;

Considérant que par sa Décision n°005/ARPTC/ CJG/2007 du 29 juin 2007, le Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications s'est résolu à identifier tous les abonnés des services de la téléphonie mobile et que par sa Décision n°53/ARPTC/CLG/2016 du 26 juillet 2016, il a décidé de la certification des appareils mobiles en République Démocratique du Congo ;

Attendu qu'il s'avère nécessaire de mettre en place un système CEIR en République Démocratique du Congo pour notamment restreindre le marché des appareils mobiles contrefaits ;

Attendu que la mise en place du système CEIR est une recommandation de l'Union internationale des télécommunications, UIT en sigle, dont est membre la République Démocratique du Congo et une solution permettant de lutter contre la contrefaçon et le vol des appareils qui occasionne souvent des violences et voies de fait sur les personnes victimes, et qu'elle requiert une coopération totale des orateurs de réseau mobile et des utilisateurs d'appareils mobiles avec les autorités publiques et le cas échéant, avec le partenaire en charge de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance du système CEIR;

Attendu que l'obligation de collecte et de conservation des numéros IMEI applicable aux opérateurs de réseau mobile et à leurs préposés ne permet d'atteindre les objectifs que si elle est couplée avec la mise en place d'une base des données centrale des numéros IMEI ;

Attendu que l'implémentation du système CEIR est automatique et ne requiert aucune assistance technique pour l'utilisateur ;

Vu l'urgence et la nécessité ;

A

RRETE

Article 1

Aux termes du présent Arrêté, on entend par :

1. Appareil mobile : tout équipement disposant d'un dispositif d'émission et de réception compatible avec les réseaux de téléphonie mobile comme par exemple les téléphones, les smartphones, certaines tablettes communicantes et les modems, notamment ceux en format dongle USB et les appareils de connexion pour les services de télémesure ou télécommande « Machine2Machine » ;

2. Appareil mobile en itirance : tout appareil mobile utilisant le réseau d'un opérateur de réseau mobile tout en étant lié à un orateur de réseau étranger ;

3. ARPTC : Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications en République Démocratique du Congo ;

4. CEIR : Central Electronic Identity Register - Registre Central d'identification des Équipements ;

5. Enregistrement : (ré) activation du numéro IMEI d'un appareil mobile sur le système CEIR;

6. Equipment Identity Register (EIR) : base de données d'un réseau de téléphonie mobile permettant de définir une liste de terminaux par leur IMEI ;

7. GSMA Association : une association internationale d'opérateurs de la téléphonie mobile et d'autres industriels du secteur ;

8. Ministère : Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication de la République Démocratique du Congo ;

9. Modalités postpaid : modalités de paiement selon lesquelles les frais sont payés par l'utilisateur après facturation de ceux-ci ;
10. Modalités prepaid : modalités de paiement selon lesquelles les frais sont prépayés par l'utilisateur ;

11. Numéro IMEI : international mobile equipment identity number ou numéro d'identité internationale de l'appareil mobile, selon les scifications de la GSMA ;

12. Orateur de réseau mobile (ORM) : tout opérateur de réseau de téléphonie mobile et tout fournisseur de service autorisé par le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication et/ou toute autre autorité comtente pour exploiter et fournir des services de téléphonie mobile et de télécommunication, qu'ils soient GSM ou CDMA ;

13. Partenaire : entité en charge de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance du système CEIR en République Démocratique du Congo opérant sur délégation de l'ARPTC ;

14. Réseau de téléphonie mobile : réseau téléphonique utilisant les technologies 2G, 3G, LTE et LTE- Advanced ou toute technologie future ;

15. Système CEIR : registre central qui contient la base de données de tous les numéros IMEI connectés aux réseaux des opérateurs de réseau mobile ;

16. Utilisateur : utilisateur d'un appareil mobile connecté à un réseau de téléphonie mobile ;

17. Vendeur d'appareils mobiles : toute personne qui propose à la vente au public à titre professionnel des appareils mobiles neufs ou de seconde main.

Article 2

II est mis en place, aux conditions définies par le présent Arrêté, un système CEIR en République Démocratique du Congo, en vue de restreindre le marché des appareils mobiles contrefaits, de prévenir les vols d'appareils mobiles et les violences et voies de fait faites aux personnes victimes et de contribuer à l'amélioration de la qualité du réseau de téléphonie mobile dans son ensemble.

Article 3

Les conditions et les obligations qui découlent de ce système concernent l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications, les opérateurs de réseau mobile, les vendeurs d'appareils mobiles et les utilisateurs des appareils mobiles devant être connectés à un réseau de téléphonie mobile ouvert au public et opérant en République Démocratique du Congo ;

Article 4

Pour néficier de l'accès à un quelconque réseau de téléphonie mobile ouvert au public opérant en République Démocratique du Congo, tout appareil mobile doit être certifié authentique via son enregistrement auprès du système CEIR permettant de l'identifier par un numéro unique non modifiable d'identité internationale de cet appareil mobile, connu sous l'acronyme « International Mobile Equipement Identity », en abrégé code ou numéro « IMEI », qui sert d'identifiant unique de cet appareil.

Article 5

La certification est une prérogative de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications en sa qualité d'unique autorité d'homologation des appareils mobiles ou par son partenaire agissant par légation de pouvoir.

Article 6

Tout nouvel utilisateur d'un appareil mobile est tenu de vérifier le numéro IMEI de son appareil et de s'assurer que celui-ci est enregistré ou non bloqué en testant la certification de l'authenticité par la connectivité dudit appareil mobile à n'importe quel réseau de téléphonie mobile.

Toutefois, pour les appareils mobiles déjà connectés à un réseau de téléphonie mobile à la date du lancement du système CEIR, l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ou son partenaire enverra par le canal des opérateurs de réseau mobile, un message à chaque utilisateur certifiant la conformité ou non de son appareil mobile au système CEIR. Dans le cas contraire, il l'avisera de la nécessité de se conformer au système.

Article 7

L'enregistrement des appareils mobiles visé à l'article 4 du présent arrêté se réalise moyennant le paiement d'un droit d'enregistrement IMEI, au montant variable en fonction du type d'appareil mobile tels que fixés à l'article 1er, point 6 du Décret n°012/15 du 20 février 2012 fixant les modalités des calculs et les taux des revenus des prestations de l'Autorité de Régulation de la Poste et des lécommunications, tel que modifié et complété par le Décret n° 20/005 du 9 mars 2020.

L'enregistrement est valable pour une durée de (12) douze mois renouvelable pour la même durée afin d'assurer les mises à jour et la maintenance du système CEIR tout au long de la vie des appareils mobiles.

Article 8

Le non-respect des modalités de paiement prévues à l'alinéa 1er du présent article peut entraîner la désactivation de l'appareil mobile du réseau de téléphonie mobile, dans le cas l'utilisateur ne recharge pas les unités à due concurrence dans les (30) trente jours qui suivent l'échéance de paiement, le cas écant notifiée par l'opérateur de réseau mobile.

Article 9

Sans préjudices des dispositions des articles 7 et 8 ci-avant, tout appareil mobile en itinérance est enregistré au système CEIR si sa connexion aux réseaux de téléphonie mobile opérant en République Démocratique du Congo, excède la durée de (30) trente jours sur (365) trois cent soixante-cinq, à compter de sa première connexion.

Dans ce cas et dans le même laps de temps qui suit la notification faite à l'utilisateur, l'enregistrement sera fait moyennant paiement de l'intégralité du droit d'enregistrement IMEI sur la plateforme de paiement en ligne du système CEIR.

Passé ce délai, l'appareil mobile en itinérance concersera privé de l'accès aux réseaux de téléphonie mobile en République Démocratique du Congo.

Article 10

L'introduction, l'importation et la commercialisation en République Démocratique du Congo d'appareils mobiles sans numéro IMEI valide ou non conformes aux normes techniques et sanitaires sont strictement interdites.

Tout importateur et/ou vendeur d'appareils mobiles doit assurer ou s'assurer que les appareils mobiles importés ou vendus pour être connectés à un réseau de téléphonie mobile quelconque ouvert au public en République Démocratique du Congo, ont un numéro IMEI valide et sont conformes aux normes internationales et standards GSMA et aux prescriptions de certification et d'enregistrement prévues par le présent Arrêté.

A ce titre, le numéro IMEI doit figurer sur toute facture de vente ou d'achat d'un appareil mobile délivré au client.

Suivant le type d'appareils mobiles, les modalités de paiement du droit d'enregistrement IMEI sont de deux ordres :

a. Prepaid ou prélèvement automatique sur les unités ;

b. Postpaid ou droit d'enregistrement IMEI repris sur la facture périodique de l'opérateur de réseaux mobile.

Le paiement du droit d'enregistrement IMEI sera fractionné et échelonné en (6) six échéances fixes et égales.

Article 11

Les appareils mobiles que le système CEIR aura détectés comme étant frauduleux ou non conformes ainsi que les appareils mobiles volés ne pourront pas avoir accès aux réseaux de téléphonie mobile.

Toutefois, tout appareil mobile connecté au réseau avant le lancement du système CEIR et que le système aura détecté comme étant frauduleux ou non conforme au réseau de téléphonie mobile, bénéficie d'une période de grâce de (24) vingt-quatre mois à compter du lancement du système CEIR moyennant l'enregistrement de l'appareil mobile conformément aux dispositions de l'article 7 du présent Arrêté.

Passé ce délai, l'appareil mobile est connecté du réseau.

De même, tout appareil mobile connecté au réseau après le lancement du système CEIR et que le système aura détecté comme étant frauduleux ou non conforme, aura accès au réseau de téléphonie mobile sans restriction pendant une riode de grâce allant du premier jour du lancement du système CEIR au jour du premier anniversaire de celui-ci moyennant l'enregistrement de l'appareil mobile conformément aux dispositions de l'article 7 du présent Arrêté.

Passé ce délai, l'appareil mobile est connecté du réseau.

Article 12

Est constitutif de l'infraction de faux et usage de faux au sens des articles 124 et suivants du Code pénal congolais, section IV, Titre III, toute falsification du numéro IMEI d'un appareil mobile.

Article 13

Les utilisateurs sont tenus de fournir les informations nécessaires pour leur enregistrement au système CEIR dans les lais mentionnés dans les notifications, aux opérateurs de réseau mobile qui les communiquent à l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ou à son partenaire.

Article 14 :

Les opérateurs de réseau mobile ont pour obligation notamment de :

a. coopérer sincèrement et de manière totale avec le Ministère, l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications et son partenaire, dans le respect des lais qui leur seront communiqués, afin de mettre en place le système CEIR, de garantir le fonctionnement et la maintenance dudit système et de s'assurer qu'il permette d'identifier les utilisateurs desdits appareils mobiles enregistrés au système CEIR ;

b. donner, sous peine des sanctions et pour l'implémentation du système, à l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ou à son partenaire, l'accès physique à leurs réseaux individuels respectifs, aux différentes composantes de ceux-ci et de manière générale à leurs installations en vue de la connexion du système CEIR aux nœuds EIR de leurs réseaux et de l'identification des utilisateurs desdits appareils ;

c. assurer un accès à distance permanent au système de chacun par l'Autorité de Régulation de la Poste et des lécommunications ou son partenaire pour la continuité du système CEIR;

d. permettre l'accès par l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ou son partenaire à la connexion internet et aux logiciels et matériels informatiques cessaires à la mise en place et à la maintenance du système CEIR sur les réseaux de téléphonie ;

e. garantir, à leurs frais, la disponibilité des logiciels, des matériels informatiques et de l'infrastructure requis pour l'implémentation et la maintenance du système CEIR sur le réseau ;

f. informer dans les (30) trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent Arrêté le Ministère, l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ou son partenaire, de l'état complet de l'infrastructure et de l'ensemble des scifications de leur réseau de téléphonie mobile d'une part et de l'autre, de donner à l'Autorité de Régulation

de la Poste et des Télécommunications ou à son partenaire, l'accès à leur infrastructure pour constatation des particularités ;

g. informer par écrit et (120) cent vingt jours avant, le Ministère, l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ou son partenaire, de toute modification de l'infrastructure du réseau de téléphonie mobile susceptible d'impacter sur le fonctionnement ou sur la maintenance du système CEIR afin d'éviter toute interférence avec le système CEIR.

Article 15

Conformément aux instructions qui leur seront données par l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ou son partenaire, les opérateurs de réseau mobile informent de manière adéquate leurs utilisateurs :

a. de la nécessité d'enregistrement et des conséquences du faut d'enregistrement ;

b. des conditions d'enregistrement dans un lai de (30) trente jours avant la mise en marche effective du système CEIR ;

c. du paiement effectif de la totalité des droits d'enregistrement IMEI ;

d. de la situation de défaut d'enregistrement dans laquelle les utilisateurs concernés se trouveraient.

Article 16

L'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications, le cas échéant, par l'intermédiaire de son partenaire, organisera également une campagne d'information à l'attention du grand public pour expliquer le fonctionnement et les bienfaits du système CEIR.

Un serveur vocal accessible aux utilisateurs sera en outre mis en place par l'Autorité de Régulation de la

Poste et des Télécommunications ou son partenaire en vue d'assister les utilisateurs devant les difficultés liées à leur enregistrement au système CEIR.

Article 17

Les opérateurs de réseau mobile assurent la fiabilité et la sécurité de leur réseau de téléphonie mobile afin de permettre la mise en place et le bon fonctionnement du système CEIR et d'éviter des connexions illicites au réseau.

Dans ce cadre, ils s'assurent de la conformité de leur infrastructure avec les standards internationaux applicables au secteur tel que communiqués par l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications aux opérateurs de réseau mobile de temps à autre.

Article 18

Les opérateurs de réseau mobile sont chargés de la perception des droits d'enregistrement IMEI conformément aux dispositions de l'article 8 du présent Arrêté en se conformant aux modalités fies par le présent Arrêté à charge de les reverser dans les (7) sept jours de leur perception suivant les modalités d'affectation leur étant communiquées par l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications de la République Démocratique du Congo.

Article 19

Chaque opérateur de réseau mobile est tenu d'identifier tout appareil mobile qui tente d'établir une communication sur son réseau de téléphonie mobile ainsi que son utilisateur et de refuser l'accès à son réseau aux appareils mobiles qui n'ont pas été enregistrés dans la base unique du système CEIR au travers des numéros IMEI.

Article 20

En cas de perte ou de vol d'un appareil mobile, l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ou son partenaire peut, sur base de la plainte de la victime identifiée comme étant le propriétaire dudit appareil ou de son représentant dûment mandaté auprès des autorités comtentes, notifiée auprès de son orateur de réseau mobile, requérir la déconnection à distance de l'appareil mobile du réseau, à partir de son numéro IMEI afin de protéger les données personnelles de la victime et de rendre l'appareil mobile inutilisable.

Article 21

La violation des dispositions des articles 14, 15, 17, 18, 19 et 20 du présent Arrêté, expose l'opérateur de réseau mobile à l'une des sanctions suivantes :

a. Une amende fixée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour manquement aux devoirs d'information et de communication découlant des articles 14 a), f) et g) et 15 du présent Arrêté ; ou

b. Une des sanctions prévues en cas de violation par l'opérateur de réseau mobile des obligations contenues dans le cahier des charges anne à la licence.

L'Etat pourra, en outre, faire application des mesures prévues à l'article 46 de la Loi-cadre n° 013-2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo à l'égard des opérateurs de réseau mobile contrevenant aux dispositions du présent Arrêté.

Article 22

Le président de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications et le Secrétaire général aux PT&NTIC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 10 juin 2020.