ARRETE MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/066/CJ/OM/2009 DU 25/09/2009 PORTANT COTATION DES MEDECINS DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT

Article premier ci-dessus établit le bulletin de cotation en sept exemplaires. Ces sept exemplaires sont signés pour réception par le Médecin coté et qui est autorisé à en conserver un. Le Médecin qui a garde également un exemplaire par devers lui. Après attribution définitive des appréciations, des exemplaires sont repartis de la manière suivante

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L’autorité compétente désignée à l’article premier ci-dessus établit le bulletin de cotation en sept exemplaires. Ces sept exemplaires sont signés pour réception par le Médecin coté et qui est autorisé à en conserver un. Le Médecin qui a garde également un exemplaire par devers lui.

Après attribution définitive des appréciations, des exemplaires sont repartis de la manière suivante :

Le Ministère de la Santé Publique : un exemplaire

Le Secrétaire Général à la Santé Publique : un exemplaire

Le Médecin qui a coté : un exemplaire

Le Médecin qui a attribué l’appréciation : un exemplaire

Le Médecin qui est coté : un exemplaire

Article 5 : Pour introduire son recours, le Médecin dispose de 15 jours francs à dater de la réception du bulletin de cotation.