ARRETE MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/067/CJ/OMK/2009 DU 25/09/2009 PORTANT REGIME DISCIPLINAIRE ET VOIES DE RECOURS DES MEDECINS DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT

Article 17

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Les dossiers et les documents administratifs relatifs à l’examen de cette affaire sont immédiatement communiqués au Conseil.

Sauf en cas de force majeure, il est tenu de se prononcer endéans le mois qui suit la date de la réception du dossier disciplinaire.

Le Conseil siège valablement lorsque tous les membres ont été atteints par des convocations et qu’au moins quatre d’entre eux ont répondu présents.

Il se prononce au vote secret et à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 17 : Le Conseil de Discipline peut faire appel, à titre consultatif à toute personne susceptible de l’éclairer.

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