Elles sont adressées à l’autorité qui ouvre l’action disciplinaire. Ce délai est porté à 45 jours ouvrables prolongés de dix jours si le Médecin en cause ne se trouve pas dans la même localité que l’autorité qui ouvre l’action disciplinaire.
Article 6 : Dès réception des justifications du Médecin, l’autorité qui a ouvert l’action disciplinaire doit, dans les limites des pouvoirs disciplinaires déterminées à l’article premier du présent Décret :