ARRETE MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/067/CJ/OMK/2009 DU 25/09/2009 PORTANT REGIME DISCIPLINAIRE ET VOIES DE RECOURS DES MEDECINS DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT

Article 6

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Elles sont adressées à l’autorité qui ouvre l’action disciplinaire. Ce délai est porté à 45 jours ouvrables prolongés de dix jours si le Médecin en cause ne se trouve pas dans la même localité que l’autorité qui ouvre l’action disciplinaire.

Article 6 : Dès réception des justifications du Médecin, l’autorité qui a ouvert l’action disciplinaire doit, dans les limites des pouvoirs disciplinaires déterminées à l’article premier du présent Décret :