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ARRETE MINISTERIEL N° 137/CAB/MINETAT/ MTEPS/01/2018 DU 08 NOVEMBRE 2018 DETERMINANT LE MONTANT, LES MODALITES DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET LES CONDITIONS DE SUSPENSION

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ARR E TE M INI ST ERIEL N° 13 7 /C A B/MI N ET A T/ MTEP S /01 / 20 1 8 DU 08 N O VEM BR E 20 1 8 D ETE R M I NANT LE M O NT A NT, L ES M O DA L ITES DE P A IE M ENT D ES ALL O CAT I ONS F AMIL I AL E S ET L ES C O ND I TIO N S DE SUSP E NS I ON V u l a C o n st i t u t io n , t e ll e q u e m od i f i é e p a r l a

ARRETE MINISTERIEL 137/CAB/MINETAT/ MTEPS/01/2018 DU 08 NOVEMBRE 2018 DETERMINANT LE MONTANT, LES MODALITES DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET LES CONDITIONS DE SUSPENSION

Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, scialement son article 93 ;

Vu le Trai du 21 septembre 1993 instituant une Conférence Interafricaine de la

Prévoyance Sociale, « CIPRES » en sigle ;

Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions gérales applicables aux établissements publics, spécialement son article 5 ;

Vu la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au gime géral de la sécuri sociale, spécialement en son article 56 ;

Vu la Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n°087-010 du 1er août

1987 portant Code de la Famille ;

Vu la Loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail ;

Vu l’Ordonnance n°17/004 du 07 avril 2017 portant nomination dun Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres dEtat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice- Ministres, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance n° 018/014 du 15 février 2018 portant réanagement technique du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères, scialement son article 1er alia B point 10 ;

Vu le Décret n° 18/027 du 14 juillet 2018 portant cation, organisation et fonctionnement dun établissement public dénommé Caisse Nationale de Sécuri Sociale, en sigle

« CNSS » ;

Consirant la Recommandation n°25/CM/CIPRES du 23 février 2005 relative aux dispositions applicables à la gestion technique des branches dans les Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres, scialement en son article 197 ;

Consirant la cessi ;

A R R E T E :

Article 1er :

Les allocations familiales sont attribuées à l’assuré pour chacun des enfants à charge. Elles sont payées à l’assuré au profit des enfants.

S’il est établi, après enquête menée par la Caisse Nationale de curi Sociale, CNSS en sigle, que les allocations familiales ne sont pas utilisées dans l’intét des enfants, la Caisse peut saisir le tribunal de paix aux fins dobtenir la désignation dune personne appelée attributaire ou dune institution auprès de laquelle ces allocations familiales peuvent être liquidées.

Article 2 :

Lorsque le père et la mère d’un enfant relèvent de régimes différents, les prestations familiales sont attribuées au titre du régime le plus avantageux.

Les enfants des assues salariées célibataires, ouvrent droit aux allocations familiales, s’ils ne sont pas pris en charge au titre de leur père. Dans tous les cas, les allocations familiales ne peuvent être payées à la fois au père et à la mère au profit du même enfant.

Aucun cumul nest admis.

En cas d’interruption dactivi professionnelle ou de cès du conjoint, la conjointe assurée lui sera subrogée, à condition que l’enfant ne soit pas béficiaire dune pension dorphelin.

Article 3 :

Le montant mensuel des allocations familiales est fi à 8.100 francs congolais pour chaque enfant néficiaire.


Article 4 :

Les allocations familiales sont servies directement par la Caisse par voie bancaire ou par guichet espèces. Elles sont payées à terme échu à lexpiration de chaque trimestre civil.

Toutefois, la Caisse peut entrevoir la possibili de paiement mensuel.

Article 5 :

Les allocations familiales cessent d’être payées en cas d’interruption de l’activiprofessionnelle de l’assuré.

Toutefois, ces allocations sont dues à l’assuré pendant la riode de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident, de grossesse ou de l’accouchement, de l’incarcération de l’assuré sur plainte de l’employeur, de congé, de jours fériés gaux.

Est répu avoir interrompue toute activi professionnelle, tout assuré pour qui, il est consta une interruption des clarations et des versements des cotisations sociales auprès de la Caisse dans son compte individuel.

Article 6 :

Les allocations familiales cessent dêtre attribuées à lassuré à partir du premier jour du mois civil suivant celui au terme duquel il y a interruption des cotisations sociales dans son compte individuel. Elles reprennent cours le premier jour du mois civil au cours duquel les cotisations sociales seront déclarées et versées à nouveau.

Article 7 :

Lassuré atteint dune incapaci de travail couverte par le régime de paration des accidents du travail et des maladies professionnelles continue à néficier des allocations familiales pendant toute la période d’incapacité temporaire et celle d’incapacipermanente égale ou surieure à soixante-six pour cent.

Toutefois, si la victime de l'accident ou de la maladie reprend une activi salariée donnant droit aux allocations familiales, seules sont dues, dans ce cas, les prestations dont le montant est le plus élevé.

Article 8 :

Le droit au néfice des allocations familiales est interrompu, pour chaque enfant, dans les cas suivants :

1. arrêt de la fquentation de lcole ;


2. fin d'études avant d'avoir accompli l'âge de 25 ans ;

3. passement de l'âge de 25 ans sauf pour les enfants invalides ;

4. mariage ;

5. cès.

Le droit peut être également interrompu lorsque l'enfant ne réside plus sur le territoire national.

Article 9 :

En cas de décès éventuel de l'enfant, les allocations familiales afférentes au mois civil au cours duquel le cès est survenu sont dues. Elles seront supprimées le mois suivant le cès.

Sans préjudice des dispositions de l'article 106 alinéa premier de la loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime géral de la sécuri sociale, l'employeur qui clare et verse les cotisations sociales avec un retard de plusieurs mois, les arrérages des allocations familiales y afférents sont payés en une seule fois aux assurés néficiaires.

Article 10 :

Sans préjudice des dispositions de la Loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au gime néral de la sécuri sociale, le présent Arrêté ministériel ne sort ses effets qu'à dater du 1er janvier 2019.

Article 11 :

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 12 :

Le Directeur Géral de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est chargé de l'exécution du présent Arrêté.

Fait à Kinshasa, le 08 novembre 2018