Arrêté ministériel n° CAB/MIN/FINANCES/2017/026 du 29 août 2017 fixant le taux d'indemnité à allouer en cas de préjudice de carrière Le Ministre des Finances, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spéci
Arrêté ministériel n° CAB/MIN/FINANCES/2017/026 du 29 août 2017 fixant le taux d'indemnité à allouer en cas de préjudice de carrière
Le Ministre des Finances,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 92, alinéas l, 2 et 4 ;
Vu la Loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances, spécialement en son article 166;
Vu l'Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement
ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;
Vu l'Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères;
Vu le Décret n° 16/001 du 26 janvier 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances;
Vu la nécessité de fixer le taux d’indemnité à allouer en cas de préjudice de carrière;
Sur proposition de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances ;
ARRETE
Article 1
Le préjudice de carrière s'entend:
soit de la perte d'une chance certaine de ·carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant en cours d'études ;
soit de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active.
Dans le premier cas, le taux d'indemnité est plafonné à six mois du SMIG correspondant à son niveau d'études.
Dans le second cas, l'indemnité est limitée à six mois de revenus et ne saurait excéder trois fois le SMIG annuel.
Ces indemnités ci-dessus ne peuvent être cumulées.
En cas de désaccord entre l'assureur et la victime sur les réalités du préjudice, ces indemnités sont fixées dans les limites ci-dessus par le juge compétent.
Le désaccord ne sautait faire obstacle au règlement des autres indemnités.
Article 2
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article3
L'Autorité de régulation et de contrôle des assurances est chargée de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 29 août 2017
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