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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 0018 du 21 janvier 1966 Commerce des denrées de première nécessité. (M.C., 1966, p. 108)

Autorité : République Démocratique du Congo

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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 0018 du 21 janvier 1966 Commerce des denrées de première nécessité. (M.C., 1966, p. 108) Art. 1er. — Sont visées par les présentes dispositions les denrées suivantes: • sucre; • lait importé sous toutes ses formes; • riz, tant importé que de production locale. D’autres produits ou marchandises pourr

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 0018 du 21 janvier 1966 Commerce des denrées de première nécessité. (M.C., 1966, p. 108)

Art. 1er. — Sont visées par les présentes dispositions les denrées suivantes:
• sucre;
• lait importé sous toutes ses formes;

• riz, tant importé que de production locale.
D’autres produits ou marchandises pourront être inclus dans la sus- dite liste, et ce par simple décision ministérielle.

Art. 2. — Dès la réception en magasin ou dès la mise à disposition ex-usine des denrées reprises à l’article 1er, les firmes qui produisent, importent ou vendent sont tenues d’aviser le ministre de l’Économie nationale des tonnages disponibles.

Les stocks actuellement en magasin, devront être déclarés endéans les 2 jours de la signature du présent arrêté.

Art. 3. — La vente aux commerçants grossistes et détaillants ne sera autorisée qu’après approbation par le ministre de l’Économie nationale d’une liste de répartition.

La liste de répartition devra être présentée en triple exemplaire, et préciser l’identité et l’adresse exacte de l’acheteur ainsi que son numéro d’inscription au registre du commerce.

Art. 4. — En ce qui concerne les expéditions vers l’intérieur, l’expéditeur-usinier ou grossiste est tenu de transmettre au ministère de l’Économie nationale les documents justificatifs et ce endéans les
15 jours de la remise à un transport public.

Art. 5. — Toutes infractions aux présentes dispositions seront pu- nies des peines prévues par la loi.

Art. 6. — Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.